Legislator Jurisprudence & Législation
99-21248 Généré par l'IA

Abusive Appeal Regarding Factual Assessment of Prejudice

Numéro de cause 99-21248
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal court dismissed the petition because the appellant's arguments, alleging violations of law and insufficient legal basis, essentially sought to re-evaluate the lower court's factual assessment regarding the extent of the prejudice suffered by the trade union. Consequently, the court deemed the appeal abusive, ordered the appellant to pay costs, awarded a sum to the opposing parties under the relevant procedural article, and imposed a civil fine on the appellant.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Abusive Appeal Regarding Factual Assessment of Prejudice: Consequently, the court deemed the appeal abusive, ordered the appellant to pay costs, awarded a sum to the opposing parties under the relevant procedural article, and imposed a civil fine on the appellant.

Mots-clés

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fixation de l'amende frais de la procédure résiliation abusive état de fait pertinent qualité pour recourir violations des règles de procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondents based on this article.
REJETTE le pourvoi
This constitutes the main order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondents based on this article.

REJETTE le pourvoi

This constitutes the main order dismissing the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Chambre syndicale du désistement de son pourvoi à l'égard de la SCP Rochelois et Bessins, et à cette dernière du désistement de sa demande tendant à la condamnation de la Chambre syndicale à lui payer une somme de 13 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur les deux moyens pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, les moyens tendent seulement à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond (Paris, 24 novembre 1998), quant à l'importance réelle du préjudice subi par la Chambre syndicale du Pré-Press ; qu'ils ne peuvent, dès lors, être accueilllis ;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Chambre syndicale nationale du Pré-Press aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Chambre syndicale nationale du Pré-Press à payer à la SCPBoussier, Schaeffer, Richen et Key, à la SCP Jusot-Michel Claris et Giray et à M. X..., ensemble, la somme globale de 1 800 euros ;

Condamne la Chambre syndicale nationale du Pré-Press à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.