Association President's Authority to Appeal and Validity of Mandate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe high court partially upheld a lower court's finding regarding the association president's authority to appeal a decision nullifying general assemblies, confirming that the power to represent the association in court, absent contrary statutes, allows the president to decide on appealability. However, the high court quashed the decision because the lower court failed to determine whether the president's mandate continued, specifically by not investigating if his co-optation as an administrator, which led to his presidency, had ceased due to lack of subsequent ratification by the general assembly, thereby depriving the ruling of a legal basis under the relevant statutes and civil code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article 7, alinéa 3, des statuts de la SEMLH, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Association President's Authority to Appeal and Validity of Mandate: However, the high court quashed the decision because the lower court failed to determine whether the president's mandate continued, specifically by not investigating if his co-optation as an administrator, which led to his presidency, had ceased due to lack of subsequent ratification by the general assembly, thereby depriving the ruling of a legal basis under the relevant statutes and civil code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this provision as a basis for the cassation because the lower court failed to rule on the consequences of non-ratification of an administrator's co-optation.
The court cited this general contractual law principle along with the statute to support the need for the lower court to investigate the validity of the presidency.
This article was used to reject the request for costs under Article 700 made by the Société d'entraide des membres de la Légion d'Honneur.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interpréter les statuts de l'association Société d'entraide des membres de la Légion d'Honneur (SEMLH) que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a jugé que le président de cette association représentant celle-ci en justice aux termes de l'article 9 des statuts, il s'en déduisait, en l'absence d'une disposition contraire subordonnant l'exercice de ce pouvoir à une décision des organes délibérants de l'association, qu'il avait ainsi le pouvoir de décider de l'opportunité d'interjeter appel du jugement par lequel, sur la demande de M. X..., les assemblées générales de l'Association des 16 avril 1996 et 25 avril 1997 avaient été annulées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur la seconde branche du premier moyen :
Vu l'article 7, alinéa 3, des statuts de la SEMLH, et l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait M. X..., si en l'absence d'une ratification lors de l'assemblée générale du 21 mai 1999, la cooptation du général Y... en qualité d'administrateur en date du 20 janvier 1999 n'avait pas cessé de produire effet, entraînant de ce fait la perte de sa qualité de président, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'entraide des membres de la Légion d'Honneur ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.