Legislator Jurisprudence & Législation
00-44081 Généré par l'IA

Engineer Dismissal Upheld Due to Poor Performance

Numéro de cause 00-44081
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An engineer/sales representative, engaged in 1993, was dismissed in 1997 for insufficient results, leading him to appeal, arguing that mere poor performance is insufficient cause for dismissal unless personally attributable, and that the lower court failed to properly weigh evidence regarding his claimed achievements against the employer's figures. The high court upheld the dismissal, finding that the appellate court, exercising its discretionary power, appropriately determined that the employee's performance figures, specifically a turnover considered abnormally low given his seniority and being inferior to a colleague in the same role and sector, were imputable to him personally, thus constituting a real and serious cause for termination under the relevant labor code article.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Engineer Dismissal Upheld Due to Poor Performance: The high court upheld the dismissal, finding that the appellate court, exercising its discretionary power, appropriately determined that the employee's performance figures, specifically a turnover considered abnormally low given his seniority and being inferior to a colleague in the same role and sector, were imputable to him personally, thus constituting a real and serious cause for termination under the relevant labor code article.

Mots-clés

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chiffre d'affaires ancienneté de service licenciement abusif contrat d'ingénieur évaluation de places de travail rémunération selon les prestations

Dispositions légales citées

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article L. 122-14-3 du Code du travail
The Court of Appeal used this article to decide that the employee's dismissal proceeded from a real and serious cause, which the Supreme Court confirmed.
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the appeal by rejection.
Condamne M. X... aux dépens
This order disposes of the allocation of legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 122-14-3 du Code du travail

The Court of Appeal used this article to decide that the employee's dismissal proceeded from a real and serious cause, which the Supreme Court confirmed.

REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal by rejection.

Condamne M. X... aux dépens

This order disposes of the allocation of legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 28 juin 1993 en qualité d'ingénieur technico-commercial par la société Grand-Perret, aux droits de laquelle vient la société Verchère plastiques industriels, a été licencié le 3 avril 1997 pour insuffisance de résultats ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 12 mai 2000) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens :

1 / que l'insuffisance de résultat ne peut à elle seule constituer une cause de licenciement ; qu'à défaut pour la cour d'appel d'avoir caractérisé sa cause dans l'activité personnelle du salarié, sa décision manque de base légale ;

2 / que la cour d'appel a gravement méconnu les contestations émises par M. X... à l'encontre des chiffres évoqués par son employeur ; que contrairement à ses affirmations, M. X... a au contraire fait état de réalisations à hauteur de 2 421 000 francs pour l'outillage et de 4 700 000 francs de ventes à début mars 1997 ; qu'en ne s'expliquant pas sur la valeur probante des chiffres allégués par lemployeur et précisément contesté par le salarié, la cour d'appel n'a pas respecté les termes de l'article L.. 122-14-3 du Code du travail, en ne levant pas le doute qui s'induisait nécessairement de cette contradiction et qu'ainsi sa décision manque de base légale ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a relevé que les résultats obtenus par M. X... étaient inférieurs à ceux de son collègue exerçant des fonctions identiques dans le même secteur, au cours de la même période, et que son chiffre d'affaires était anormalement bas eu égard à son ancienneté ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'insuffisance des résultats du salarié lui était personnellement imputable, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille deux.