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99-20477 Généré par l'IA

Recourse in Revision Admissibility and Devolutionary Effect of Appeal in Company Debt Liability Case

Numéro de cause 99-20477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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After individuals were held liable for company debts and sanctioned following receivership proceedings, they filed a recourse in revision against the judgment confirmed on appeal; the high court rejected the appeal challenging the admissibility of this recourse, finding the lower court correctly deduced its timeliness based on the challenger's abandonment of arguments concerning lateness in subsequent filings. However, the high court partially quashed the subsequent appellate decision regarding the scope of the devolutionary effect of appeal, ruling that the appellate court could not assume jurisdiction over the merits via devolution when the appellants' substantive conclusions were only presented subsidiarily, following a challenge to the initial court's jurisdiction.

Regeste Legislator

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article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, articles 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Recourse in Revision Admissibility and Devolutionary Effect of Appeal in Company Debt Liability Case: However, the high court partially quashed the subsequent appellate decision regarding the scope of the devolutionary effect of appeal, ruling that the appellate court could not assume jurisdiction over the merits via devolution when the appellants' substantive conclusions were only presented subsidiarily, following a challenge to the initial court's jurisdiction.

Mots-clés

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révision d'une décision argumentation sur le fond responsabilité des dettes successorales confusion qualité pour recourir insolvabilité

Dispositions légales citées

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article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile
Applied to rule that no further judgment on the merits was necessary following the partial cassation.
articles 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the legal basis for reversing the Court of Appeal's decision regarding the scope of the devolutive effect of the appeal.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject claims for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile

Applied to rule that no further judgment on the merits was necessary following the partial cassation.

articles 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the legal basis for reversing the Court of Appeal's decision regarding the scope of the devolutive effect of the appeal.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject claims for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° C 99-20.477 et n° Y 99-20.519 qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que les sociétés du Groupe Random et les sociétés EFL et IFR ayant été mises en redressement judiciaire, le tribunal a, le 17 novembre 1994, condamné MM. X... et Y..., à payer à M. Z..., représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de cession, une partie des dettes sociales et a prononcé à leur encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement une entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale pour une durée de dix ans ; que cette décision a été confirmée par un arrêt du 4 mai 1995 contre lequel MM. X... et Y... ont, le 15 mai 1998, formé un recours en révision ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° C 99-20.477 :

Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable le recours en révision et en conséquence d'avoir rétracté l'arrêt rendu le 4 mai 1995 par la cour d'appel, annulé les citations délivrées à MM. Y... et X... ainsi que le jugement rendu le 17 novembre 1994 et ordonné une mesure d'instruction, alors, selon le moyen :

1 / que le délai de recours en révision est de deux mois à compter du jour où le requérant a connaissance de la cause de révision qu'il invoque ; qu'en déduisant la recevabilité du recours du seul fait que les documents n'étaient connus ni des requérants ni de la cour d'appel lorsque cette dernière a statué par arrêt du 4 mai 1995, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 596 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que dans ses conclusions signifiées le 5 octobre 1998, M. Z..., ès qualités, contestait expressément la recevabilité du recours en révision en raison de son caractère tardif et précisait dans ses écritures signifiées le 9 novembre 1998 qu'il appartenait aux demandeurs de rapporter la preuve de l'exercice de leur recours dans le délai légal ;

qu'en s'abstenant de rechercher si les conditions de recevabilité du recours, telles que fixées par l'article 596 du nouveau Code de procédure civile étaient remplies, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte précité ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas déduit la recevabilité du recours, quant au délai, du fait que les documents n'étaient connus ni des requérants ni de la cour d'appel lorsque cette dernière a statué par arrêt du 4 mai 1995 ;

Attendu, d'autre part, qu'en l'état des dernières écritures de M. Z... qui ne reprenaient pas les moyens relatifs à l'irrecevabilité du recours en raison de son éventuel caractère tardif, invoqués dans les écritures antérieures des 5 octobre et 9 novembre 1998 et que celui-ci était donc réputé avoir abandonnés, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche dont fait état la seconde branche ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° Y 99-20.519 :

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que M. Z... prétend que le moyen est irrecevable comme nouveau ;

Mais attendu que dans leurs conclusions devant la cour d'appel, MM. X... et Y... se sont opposés à l'effet dévolutif de l'appel ; que le moyen n'est donc pas nouveau ;

Et sur le moyen :

Vu les articles 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement pour irrégularité de la saisine de la juridiction de première instance, la dévolution ne peut s'opérer pour le tout au cas où les conclusions au fond ne sont que subsidiaires et donc sans portée ;

Attendu que pour se déclarer saisie par l'effet dévolutif de l'appel et désigner un expert, l'arrêt retient que, nonobstant l'annulation de la citation et du jugement qui doit être prononcée, la cour d'appel est saisie par l'effet dévolutif de l'appel, dés lors que les appelants ont comparu et ont conclu au fond en première instance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que MM. X... et Y... n'avaient conclu au fond que subsidiairement devant elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué au fond ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° Y 99-20.519 :

REJETTE le pourvoi n° C 99-20.477 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la cour d'appel saisie par l'effet dévolutif de l'appel et désigné un expert, l'arrêt rendu le 9 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne M. Z..., ès qualités aux dépens de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du premier octobre deux mille deux.