Association v. Postal Service: Pre-contractual Liability for Erroneous Mailing Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association contracted with a postal service for the distribution of informational documents concerning a religious event, initially sending them without sealed envelopes, but the postal service later demanded they be sealed for a second mailing, leading the association to comply and incur additional costs, despite the material ultimately being deemed non-political and not requiring sealing. The lower court ordered the association to pay the mailing costs and rejected its claim for damages based on the association's failure to enforce the terms of the first contract during pre-contractual negotiations for the second mailing. The high court quashed the decision, reasoning that the lower court failed to determine whether the postal service's erroneous insistence on sealed mail constituted a pre-contractual fault that could establish its liability, thus lacking a legal basis for its ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Association v. Postal Service: Pre-contractual Liability for Erroneous Mailing Requirements: The lower court ordered the association to pay the mailing costs and rejected its claim for damages based on the association's failure to enforce the terms of the first contract during pre-contractual negotiations for the second mailing. The high court quashed the decision, reasoning that the lower court failed to determine whether the postal service's erroneous insistence on sealed mail constituted a pre-contractual fault that could establish its liability, thus lacking a legal basis for its ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe basis for the cassation was the failure to determine if the conduct of La Poste constituted pre-contractual fault under this article.
Cited in the dispositive to reject claims made under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que l'association Confrérie Notre-Dame de France a demandé à La Poste de distribuer un document d'information concernant la venue à Reims, le 22 septembre 1996, du X... Jean-Paul II ; que, dans un premier temps, par contrat "Postcontact" du 14 juin 1996 proposé par La Poste, il a été procédé à l'envoi à découvert de ce document ; qu'ultérieurement, l'association a demandé un second envoi à La Poste qui, compte tenu du type de document considéré, au vu de l'article 3-4 du contrat, a exigé que celui-ci soit adressé sous pli fermé ; que l'association a alors demandé à son imprimeur de placer les documents à envoyer sous film opaque et a signé avec La Poste deux contrats le 9 juillet 1996 ; qu'entre-temps, il s'est avéré que l'exigence de La Poste d'adresser les documents sous pli fermé n'était pas fondée dès lors que ceux-ci n'avaient pas un caractère politique mais exclusivement religieux ; que La Poste a assigné l'association en paiement du second envoi, tandis que celle-ci a fait valoir que La Poste avait commis une faute précontractuelle, source de dommages-intérêts, en exigeant à tort l'envoi des imprimés sou pli fermé ;
Attendu que pour condamner l'association à payer les frais d'envoi des documents et la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que dans la phase précontractuelle antérieure à la signature du contrat du 9 juillet 1996, lors des négociations entre les parties, il appartenait à l'association, dès les errements oraux des préposés de La Poste, à compter du 18 juin 1996, d'exiger l'application en sa faveur de l'article 3-4, qu'elle connaissait pour avoir déjà contracté sur cette base le 14 juin 1996 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'attitude de La Poste, qui avait exigé à tort que les documents soient adressés sous film opaque, ne constituait pas une faute précontractuelle de nature à engager sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne La Poste aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.