Legislator Jurisprudence & Législation
00-22200 Généré par l'IA

Credit Institution v. Borrowers: Revolving Credit Prescription Period

Numéro de cause 00-22200
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In an action by a credit institution to recover outstanding debt from borrowers following the non-payment of installments on a revolving line of credit initiated in 1988, the appellate court's dismissal of the claim based on the two-year prescriptive period under consumer law was reviewed. The high court confirmed that the trial judge was correct to raise the statute of limitations *sua sponte* because it is a matter of public order, but overturned the appellate ruling because the lower court incorrectly calculated the prescription period's start date, holding that for a revolving credit facility, the two-year period begins upon the termination of the credit agreement, not from the date of the first unpaid installment.

Regeste Legislator

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article L. 311-37 du Code de la consommation, Article L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation, Article 125 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Credit Institution v. Borrowers: Revolving Credit Prescription Period: The high court confirmed that the trial judge was correct to raise the statute of limitations *sua sponte* because it is a matter of public order, but overturned the appellate ruling because the lower court incorrectly calculated the prescription period's start date, holding that for a revolving credit facility, the two-year period begins upon the termination of the credit agreement, not from the date of the first unpaid installment.

Mots-clés

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institutions de crédit contrat de crédit à la consommation dette impayée paiements par acomptes délai de prescription prescription

Dispositions légales citées

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article L. 311-37 du Code de la consommation
codedelaconsommation
Article L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation
The Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating this article regarding the starting point of the two-year foreclosure period for a revolving credit agreement.
Article 125 du nouveau Code de procédure civile
Cited by the court to justify that the judge correctly raised the two-year foreclosure (a matter of public policy) ex officio.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Used in the dispositive to reject the request for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation

The Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating this article regarding the starting point of the two-year foreclosure period for a revolving credit agreement.

Article 125 du nouveau Code de procédure civile

Cited by the court to justify that the judge correctly raised the two-year foreclosure (a matter of public policy) ex officio.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used in the dispositive to reject the request for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. et Mme X... ont accepté le 12 décembre 1988 une offre préalable d'ouverture de crédit en compte, utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit, proposée par la société Soficarte ; que des échéances étant restées impayées, l'établissement de crédit a assigné les emprunteurs en paiement le 6 février 1998 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande en paiement alors que la forclusion biennale de l'article L. 311-37 du Code de la consommation ne pouvait être soulevée d'office par le juge dès lors que les emprunteurs, bénéficiaires de cette forclusion n'avaient pas comparu ;

Mais attendu qu'en application des dispositions de l'article 125 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir qui ont un caractère d'ordre public ; que le délai de forclusion biennale prévu par le texte invoqué présente un tel caractère ; que c'est donc à bon droit que le juge a relevé d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en paiement de la société Soficarte, après avoir invité les parties à présenter leurs observations ;

qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001 ;

Attendu que conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu par ce texte court, dans le cas d'un crédit consenti sous forme de découvert en compte reconstituable, à compter de la résiliation de la convention d'ouverture de crédit ou de la date à laquelle celle-ci prend fin ;

Attendu que pour déclarer forclose l'action engagée par la société Soficarte, les juges du fond ont retenu que le point de départ du délai de forclusion d'un contrat de crédit utilisable par fractions était le premier impayé non régularisé et qu'il restait dû en avril 1994 une somme de 26 211,20 francs ;

Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Soficarte ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.