Legislator Jurisprudence & Législation
00-16350 Généré par l'IA

Equipment Return Order Enforcement Appeal

Numéro de cause 00-16350
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following the resolution of an agreement, a lower court order compelling one company to return equipment to another under penalty was confirmed on appeal, leading the penalized company to appeal the subsequent liquidation of that penalty to 10,000 francs, arguing that a simultaneous appeal against the initial order should invalidate the appellate decision; however, the Court of Cassation rejected this appeal because it had already dismissed the company's separate appeal against the March 1, 2000, ruling that confirmed the penalty liquidation, thus rendering the current challenge moot.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Equipment Return Order Enforcement Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.

Mots-clés

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décision d'exécution saisie de biens accord d'entreprise réduction de l'amende droit au retour restitutions à la production

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This constitutes the main order of the court, dismissing the appeal.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to award a sum to the other party for expenses under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This constitutes the main order of the court, dismissing the appeal.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to award a sum to the other party for expenses under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2000, RG n 1999/23293), que, constatant la résolution d'une convention passée entre les parties, une ordonnance rendue en référé, confirmée en appel, a condamné la société Coutard à restituer sous astreinte divers matériels à la société Hubert productions ;

Attendu que la société Coutard fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé cette astreinte à la somme de 10 000 francs, alors, selon le moyen, que la cassation de la décision rendue le 1er mars 2000, par la cour d'appel de Paris statuant sur recours formé à l'encontre d'une ordonnance du juge des référés rendue le 26 juin 1999 entraînera, en application de l'article 626 du nouveau Code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt attaqué par le présent pourvoi ;

Mais attendu que par arrêt de ce jour, la Cour de Cassation, Chambre commerciale, économique et financière, a rejeté le pourvoi formé par la société Coutard contre l'arrêt rendu entre les parties le 1er mars 2000 ; que le pourvoi ne peut qu'être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Coutard aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Hubert productions la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.