Legislator Jurisprudence & Législation
99-16175 Généré par l'IA

Director General of Finances v. Taxpayer on Authority to Collect Urban Planning Taxes

Numéro de cause 99-16175
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party challenged the authority of the Director General of Finances to collect urban planning taxes, arguing that only a territorially competent treasury agent, formally mandated, could initiate legal action for recovery, leading a lower court to suspend the collection proceedings. The High Court rejected the appeal, reasoning that since no specific territorial agent in the city was designated for these taxes other than the city's treasury officer, whose duties were transferred to the Director General of Finances, the court of appeal correctly upheld the Director General's authority to pursue collection, especially as the challenging party failed to specify which subordinate agent should have been competent.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Director General of Finances v. Taxpayer on Authority to Collect Urban Planning Taxes: The High Court rejected the appeal, reasoning that since no specific territorial agent in the city was designated for these taxes other than the city's treasury officer, whose duties were transferred to the Director General of Finances, the court of appeal correctly upheld the Director General's authority to pursue collection, especially as the challenging party failed to specify which subordinate agent should have been competent.

Mots-clés

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urbanisme droit fiscal perception de l'impôt procédure directrice autorité fiscale finances locales

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to order the appellant to pay a sum to the opposing party under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the appellant to pay a sum to the opposing party under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 1999), que le receveur général des Finances de Paris a fait délivrer à la société Becker Bau un commandement de payer une certaine somme au titre de taxes d'urbanisme ; que la société Becker Bau, soutenant que le receveur général des Finances de Paris n'avait pas qualité pour recouvrer ces taxes, a saisi le juge de l'exécution qui, par jugement du 27 avril 1998, dont le receveur général des Finances a fait appel, a ordonné la suspension des poursuites engagées à l'encontre de la société Becker Bau ;

Attendu que la société Becker Bau fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé cette décision, alors, selon le moyen, que le comptable du trésor, territorialement compétent, est l'agent chargé du recouvrement des impositions en cause au sens de l'article R. 281-4 du Livre des procédures fiscales ; que le receveur général ne peut, en l'absence d'une habilitation spéciale formelle, se substituer à l'agent investi personnellement d'un mandat de représentation de l'Etat pour exercer les actions en justice relatives au recouvrement des impositions qui lui est confié ; qu'en énonçant que le comptable compétent pour poursuivre le recouvrement des titres par lesquels le maire de Paris liquide les taxes d'urbanisme, est le receveur général des Finances, trésorier payeur général de la région d'Ile-de-France, sans justifier de l'habilitation légale formelle qui permettrait à celui-ci de se substituer à celui de ses subordonnés territorialement compétent qui est personnellement investi du pouvoir d'exercer les actions en justice relatives au recouvrement des taxes d'urbanisme, la cour d'appel a violé les articles 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile, les articles L. 252 et L. 255-A du Livre des procédures fiscales et 118, I, de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 ;

Mais attendu qu'aucun texte ne désignant un comptable public territorialement compétent à Paris pour recouvrer les titres afférents aux taxes d'urbanisme autre que le trésorier général de la ville de Paris, dont les attributions ont été transférées par le décret n° 66-1032 du 29 décembre 1966 au receveur général des Finances de Paris, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions visées par le moyen, qui, au demeurant, n'indique pas quel serait, selon la société Becker Bau, le comptable compétent ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Becker Bau aux dépens et à une amende civile de 1 500 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Becker Bau à payer au receveur général des Finances de la ville de Paris la somme de 1 800 euros et rejette sa demande ;

Condamne la société Becker Bau

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille trois.