Legislator Jurisprudence & Législation
99-14885 Généré par l'IA

Chairman's Appeal Against Creditor Claim Admission Following Company Dissolution

Numéro de cause 99-14885
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case concerns an appeal filed by an individual, acting as the chairman of the board of a company that was placed in receivership and subsequently had its total assets sold under a court-approved plan in 1994, against a 1997 decision dismissing his appeal against a ruling on the admission of creditors' claims. The court dismissed the appeal as inadmissible because the company's dissolution, resulting from the judgment approving the total asset cession plan, terminated the appellant's powers from that date, rendering his subsequent filing of the appeal without standing.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 621-105 du Code de commerce, article 1844-7.7 du Code civil, DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Chairman's Appeal Against Creditor Claim Admission Following Company Dissolution: The court dismissed the appeal as inadmissible because the company's dissolution, resulting from the judgment approving the total asset cession plan, terminated the appellant's powers from that date, rendering his subsequent filing of the appeal without standing.

Mots-clés

Généré par l'IA
dissolution de la société qualité pour recourir production de créance réquisition de faillite qualité pour agir de l'actionnaire indemnité en cas d'insolvabilité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 621-105 du Code de commerce
Vu l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-105 du Code de commerce et l'article 1844-7.7 du Code civil ;
article 1844-7.7 du Code civil
621-105 du Code de commerce et l'article 1844-7.7 du Code civil ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi
This is the main operative part of the final order, declaring the appeal inadmissible.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited regarding the allocation of legal costs under Article 700.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-105 du Code de commerce et l'article 1844-7.7 du Code civil

These provisions were cited in relation to the context justifying the declaration of inadmissibility, although the actual declaration of inadmissibility is based on the lack of capacity of the appellant following the dissolution of the company.

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi

This is the main operative part of the final order, declaring the appeal inadmissible.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited regarding the allocation of legal costs under Article 700.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme veuve X... et à Mme Marie Léa X..., épouse Y... de ce que, en tant qu'héritières de M. X... qui est décédé le 18 novembre 2000, elles reprennent l'instance introduite par lui ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-105 du Code de commerce et l'article 1844-7.7 du Code civil ;

Attendu que les sociétés Champagne Lang Biémont et Champagne Ringer ont été mises en redressement judiciaire le 12 avril 1994 ; qu'après avoir ordonné la jonction des deux procédures collectives et la confusion des actifs et passifs des deux sociétés, le tribunal a arrêté le plan de cession totale des actifs des deux sociétés par jugement du 29 décembre 1994 ;

Attendu que M. X..., agissant en sa qualité de président du conseil d'administration de la société Champagne Lang Biémont, s'est pourvu en cassation contre la décision déclarant irrecevable son appel contre l'ordonnance d'admission des créances de la banque Worms, rendue le 3 mars 1997 ;

Attendu que la société ayant été dissoute par l'effet du jugement ayant arrêté le plan de cession totale des actifs, M. X... a été privé de ses pouvoirs à compter du prononcé de ce jugement ; que son pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme veuve X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer 1 500 euros à la Banque Worms et 450 euros à M. Z..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.