Right of Passage Agreement Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal concerning a right of passage explicitly established by a 1976 agreement, where the appellant failed to prove the right's extinguishment. The appellate court acted correctly within its jurisdiction by affirming the established existence of the right and determining that it was incumbent upon the trial court to assess the exact nature and conditions of its exercise, thereby justifying the rejection of the sole ground of appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Right of Passage Agreement Upheld: The appellate court acted correctly within its jurisdiction by affirming the established existence of the right and determining that it was incumbent upon the trial court to assess the exact nature and conditions of its exercise, thereby justifying the rejection of the sole ground of appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order constitutes the final decision rejecting the appeal.
This order imposes court costs on the appellant.
This order awards legal fees (under Article 700) to the respondent.
This order rejects the appellant's claim for legal fees under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le principe même de l'existence du droit de passage était clairement exprimé dans la convention du 7 décembre 1976, et que M. X... ne faisait pas la preuve de la disparition du chemin, la cour d'appel, qui a relevé, à bon droit, qu'il appartenait au juge du fond de statuer sur les conditions d'exercice du droit de passage et la nature exacte de ce droit, a, par ces seuls motifs, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, exactement apprécié l'étendue de sa compétence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts Y... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.