Construction Defect Payment Dispute Following Delegated Oversight and Lack of Formal Acceptance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal where a client sought payment for alleged construction defects, noting that the client had delegated oversight to a relative, no formal acceptance of work occurred, and the client failed to formally notify the contractor of issues. The appellate court correctly determined, based on its sovereign assessment of the evidence, particularly an unnotified expert report noting only minor defects and omitting details on key components, that the alleged shortcomings were not sufficiently undisputed or clearly outlined in the initial contracts to warrant immediate provisional payment in summary proceedings, thus upholding the lower court's decision to grant the contractor a provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Construction Defect Payment Dispute Following Delegated Oversight and Lack of Formal Acceptance: The appellate court correctly determined, based on its sovereign assessment of the evidence, particularly an unnotified expert report noting only minor defects and omitting details on key components, that the alleged shortcomings were not sufficiently undisputed or clearly outlined in the initial contracts to warrant immediate provisional payment in summary proceedings, thus upholding the lower court's decision to grant the contractor a provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondents for costs related to Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait laissé la direction des travaux à son neveu, lequel avait demandé différentes modifications ou réfections, que les travaux avaient été achevés le 15 janvier 2000, qu'aucune réception n'avait eu lieu, que M. X... ne produisait aucune lettre qu'il aurait adressée à la société Faisant et Fils pour lui impartir de remédier à des malfaçons ou non-façons, et constaté que le constat d'huissier de justice dressé le 10 avril 2000 sur la seule demande de M. X..., sans que la société Faisant et Fils puisse faire valoir ses observations, ne relevait que des défauts véniels de finition ou des imperfections mineures dans le fonctionnement des huisseries sans fournir aucune indication sur les trois volets métalliques côté rue des Pyrénées, la cour d'appel qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et sans modifier les termes du litige, a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, retenu qu'il ne ressortait pas du constat d'huissier de justice, avec l'évidence requise devant la juridiction des référés, que les manquements allégués par M. X... soient incontestables ou correspondent à des prestations figurant sur les devis, a pu accorder à la société Faisant et Fils une provision dont elle a souverainement fixé le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer, ensemble, à la société Faisant et Fils et à M. Y..., ès qualités, la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.