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01-13292 Généré par l'IA

Insurer Liability for Structural Defects Under Ten-Year Warranty

Numéro de cause 01-13292
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court upheld a decision holding an insurer liable under the ten-year warranty for structural defects because deformations in the factory's paving, causing noticeable jolting from handling equipment that disturbed installed machinery, rendered the entire production area unfit for its intended purpose as a building designed to house such equipment, thereby satisfying the criteria for a decennial liability claim affecting a constitutive element of the structure.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurer Liability for Structural Defects Under Ten-Year Warranty: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.

Mots-clés

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responsabilité de l'assureur garantie en raison des défauts de la chose décision formatrice contrat d'entretien garantie du vendeur responsabilité pour faute

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ordered the defendant company to pay a specific sum to the plaintiff based on this article concerning litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the defendant company to pay a specific sum to the plaintiff based on this article concerning litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, qu'ayant constaté que les défauts du dallage présentant des déformations parfois visibles à l'oeil nu, et se traduisant par un pianotage lors de la circulation des chariots de manutention qui retentissait sur les machines-outils et que ce désordre, même si ses conséquences se manifestaient dans les problèmes de dérèglements anormaux des machines installées dans un bâtiment dont la destination était de les recevoir, affectait ce bâtiment dans l'un de ses éléments constitutifs et nécessitait la réfection de la totalité de la partie production de l'usine, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il rendait l'ouvrage impropre à sa destination et qu'étant de nature décennale il entraînait la garantie de la compagnie Albingia au titre de l'assurance dommages-ouvrage, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Albingia aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Albingia à payer à la société Unité de fabrication mécanique la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.