Legislator Jurisprudence & Législation
01-13206 Généré par l'IA

Lease Classification Dispute Over Commercial Use

Numéro de cause 01-13206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected an appeal concerning the classification of leased premises, where the lower court correctly determined the premises were not for the exclusive use of offices because the 1987 lease stipulated a commercial destination allowing any non-offensive or non-noisy activity related to the tenant's corporate purpose, and the appellant had not argued that the premises were exclusively for office use before the appellate court.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lease Classification Dispute Over Commercial Use: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

Mots-clés

Généré par l'IA
usage commercial leasing différend commercial expulsion de locaux commerciaux classement en zone droit d'accès aux droits réels

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive act rejecting the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive for awarding costs under Article 700.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive act rejecting the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive for awarding costs under Article 700.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que ne sont pas des locaux à usage exclusif de bureaux les locaux dans lesquels le bail autorise l'exercice de tous commerces, et ayant constaté qu'en l'espèce, le bail de 1987 stipulait à la rubrique "Destination des lieux" que l'immeuble était loué à usage commercial, le preneur étant autorisé à exercer dans les lieux toute activité pouvant se rattacher à son objet social de même que toute autre activité non nauséabonde ni bruyante, la cour d'appel, devant laquelle le caractère monovalent des lieux loués n'était pas invoqué, en a exactement déduit que les locaux n'étaient pas loués à usage exclusif de bureaux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la Banque nationale de Paris-Guadeloupe dite BNP-Guadeloupe la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.