Legislator Jurisprudence & Législation
01-12230 Généré par l'IA

Appeal Regarding Denial of French Nationality Based on Paternal Nationality Certificate

Numéro de cause 01-12230
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision denying their declaration of French nationality, arguing that a 1973 certificate of nationality issued to their father, which implied the father was domiciled outside the community territories upon independence and thus qualified the son as French, shifted the burden of proof to the public prosecutor to prove otherwise. The court rejected this appeal, affirming that the lower court legally justified its decision by finding that the father maintained familial ties in Senegal where he married and had children, and only acquired French nationality in 1992 via a declaration made after the appellant reached majority, thus not improperly reversing the burden of proof.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. Dehaba X... aux dépens; Appeal Regarding Denial of French Nationality Based on Paternal Nationality Certificate: The court rejected this appeal, affirming that the lower court legally justified its decision by finding that the father maintained familial ties in Senegal where he married and had children, and only acquired French nationality in 1992 via a declaration made after the appellant reached majority, thus not improperly reversing the burden of proof.

Mots-clés

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nationalité preuve de l'apatridie fardeau de la preuve acte de naissance annulation de la naturalisation facilitée action en désaveu

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order deciding the outcome of the appeal (rejection of the appeal).
Condamne M. Dehaba X... aux dépens
This provision concerns the order for court costs imposed on the losing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order deciding the outcome of the appeal (rejection of the appeal).

Condamne M. Dehaba X... aux dépens

This provision concerns the order for court costs imposed on the losing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Dahaba X..., né au Sénégal le 12 mars 1972 de Mamadou X..., lui-même né au Sénégal, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 mars 2001) de l'avoir débouté de son action déclaratoire de nationalité française, alors, selon le moyen, que, dès lors qu'un certificat de nationalité délivré le 15 juin 1973 à son père mentionnait que la preuve avait été rapportée que l'intéressé était domicilié hors des territoires de la communauté lorsque ces territoires avaient accédé à l'indépendance et que, par conséquent, lui-même, né d'un père français, était français, la cour d'appel ne pouvait faire peser sur lui la charge de prouver que son père avait fixé son domicile de nationalité en France sans méconnaître la présomption attachée au certificat de nationalité et inverser la charge de la preuve qui incombait au ministère public, si bien que l'arrêt est privé de tout fondement légal au regard des articles 31-2 et 1315 du Code civil, ensemble de la loi du 28 juillet 1960 ;

Mais attendu que, par motif adopté, la cour d'appel a retenu, sans inverser la charge de la preuve, que Mamadou X... avait conservé au Sénégal ses attaches familiales pour s'y être marié et y avoir eu ses enfants et qu'il n'avait acquis la nationalité française que par l'effet de sa déclaration de nationalité souscrite le 7 février 1992 en application de l'article 57-1 du Code de la nationalité, c'est-à-dire à une date où M. Dahaba X... était majeur ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Dehaba X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.