Intermediary Fee Dispute Upheld Against Shareholder Claim of Excessive Compensation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn action was brought by an intermediary firm seeking payment of fees agreed upon for successfully finding a purchaser for a majority shareholder's company, with the shareholder contesting the agreed-upon remuneration as excessive. The Supreme Court rejected the shareholder's appeal, which alleged the lower court improperly shifted the burden of proof by requiring the shareholder to demonstrate the agreed fee was abusive and provided an excessive advantage to the intermediary, affirming that since the fee calculation adhered to the contract terms, it was incumbent upon the shareholder to prove the agreed-upon and accepted compensation was abusive, a proof which the lower court found to be unsupported.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Intermediary Fee Dispute Upheld Against Shareholder Claim of Excessive Compensation: The Supreme Court rejected the shareholder's appeal, which alleged the lower court improperly shifted the burden of proof by requiring the shareholder to demonstrate the agreed fee was abusive and provided an excessive advantage to the intermediary, affirming that since the fee calculation adhered to the contract terms, it was incumbent upon the shareholder to prove the agreed-upon and accepted compensation was abusive, a proof which the lower court found to be unsupported.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 28 octobre 1992, M. X..., actionnaire majoritaire de la société Saint-Rémy distribution, a donné mandat à la société Transcom de lui rechercher un acquéreur pour sa société ; que cette recherche ayant abouti la société Transcom a demandé le paiement des honoraires convenus, tandis que M. X... a soutenu que ceux-ci étaient excessifs ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 19 novembre 1999) rendu sur renvoi après cassation (Civ.1, 9/12/1997, n° 1924 D pourvoi n° C 95-17.333) de l'avoir condamné à payer à la société Transcom la somme de 778 965 francs à titre d'honoraires, alors que la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve en retenant qu'il lui appartenait de démontrer que la rémunération réclamée était abusive et procurerait un avantage excessif à la société Transcom ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les modalités de calcul de la rémunération de la société Transcom étaient conformes aux stipulations contractuelles ; que c'est sans inverser la charge de la preuve qu'elle a énoncé qu'il appartenait à M. X... de démontrer en quoi la rémunération convenue, acceptée par lui, serait abusive et procurerait un avantage excessif à la société Transcom ;
qu'elle a estimé souverainement que cette preuve n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.