Legislator Jurisprudence & Législation
01-17529 Généré par l'IA

Co-Ownership Assembly Annulment Timeliness of Action

Numéro de cause 01-17529
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court quashed a lower court's decision that declared an owner's action to annul a co-ownership general assembly inadmissible as untimely, where the action was filed on April 21, 1999, following notification of the assembly's minutes on February 22, 1999. The Court of Cassation reasoned that the statutory period for contesting assembly decisions runs from the date of actual receipt of the notification by the opposing or defaulting co-owner, which, for registered mail, is the date stamped by the postal service upon delivery, and the lower court improperly relied on the date of first presentation (February 18, 1999) when it also noted the actual delivery date was February 22, 1999, thus violating the relevant civil procedure and co-ownership laws.

Regeste Legislator

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article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, 18 et 63 du décret du 17 mars 1967, articles 668 et 669 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Co-Ownership Assembly Annulment Timeliness of Action: The Court of Cassation reasoned that the statutory period for contesting assembly decisions runs from the date of actual receipt of the notification by the opposing or defaulting co-owner, which, for registered mail, is the date stamped by the postal service upon delivery, and the lower court improperly relied on the date of first presentation (February 18, 1999) when it also noted the actual delivery date was February 22, 1999, thus violating the relevant civil procedure and co-ownership laws.

Mots-clés

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recours en annulation notification de la décision inobservation du délai légal copropriété article du CPC registre de l'état civil

Dispositions légales citées

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article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965
This provision defines the deadline for challenging general assembly decisions, which was the central issue leading to the cassation.
18 et 63 du décret du 17 mars 1967
These provisions regarding notification procedures were cited in relation to the ground for cassation.
articles 668 et 669 du nouveau Code de procédure civile
These procedural rules concerning notification methods were cited in relation to the ground for cassation.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was used in the dispositive to order the defendant to pay legal costs to the opposing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965

This provision defines the deadline for challenging general assembly decisions, which was the central issue leading to the cassation.

18 et 63 du décret du 17 mars 1967

These provisions regarding notification procedures were cited in relation to the ground for cassation.

articles 668 et 669 du nouveau Code de procédure civile

These procedural rules concerning notification methods were cited in relation to the ground for cassation.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was used in the dispositive to order the defendant to pay legal costs to the opposing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, 18 et 63 du décret du 17 mars 1967, ce dernier en sa rédaction antérieure au décret du 4 avril 2000, ensemble les articles 668 et 669 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le délai prévu à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l'assemblée générale court à compter de la notification de la décision à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants ; que toutes les notifications prévues par la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967 sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que la date de la notification par voie postale est à l'égard de celui à qui elle est faite la date de la réception de la lettre ; que la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des Postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 2001), que Mlle X..., propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété, a, par acte du 21 avril 1999, assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale du 11 décembre 1998, dont le procès-verbal lui a été notifié le 22 février 1999 ;

Attendu que, pour déclarer Mme X... irrecevable, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment du récépissé de l'envoi recommandé que la première présentation a eu lieu le 18 février 1999 et que l'assignation devait intervenir avant le 18 avril 1999 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que tout en constatant, par motifs adoptés, que la lettre recommandée n'avait été remise à Mme X... que le 22 février 1998, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété Grigny 2, représenté par son syndic la société Sagim, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la copropriété Grigny 2, représenté par son syndic la société Sagim à payer à Mlle X... la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.