Legislator Jurisprudence & Législation
00-22885 Généré par l'IA

Asbestos Exposure Compensation and Employer Fault Liability

Numéro de cause 00-22885
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimants' successor in interest pursued a claim for compensation after the employee, who died from an asbestos-related disease (mesothelioma) contracted during employment, was recognized as having a work-related illness, seeking to establish the employer's inexcusable fault. The court upheld the lower court's finding that the employer was at fault for failing to protect the employee from the known dangers of asbestos, thereby confirming the basis for increased benefits and compensation for moral damages, but partially overturned the decision by ruling that the recovery of the increased pension supplements by the primary health insurance fund should be charged to a special account rather than directly against the employer based on the establishment where the illness was contracted, and that the employer should not directly pay the moral damages as these are covered by the social security system.

Regeste Legislator

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article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale, Article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, Article D. 242-6-1 du Code de la sécurité sociale, Article L. 452-3, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, Article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Asbestos Exposure Compensation and Employer Fault Liability: The court upheld the lower court's finding that the employer was at fault for failing to protect the employee from the known dangers of asbestos, thereby confirming the basis for increased benefits and compensation for moral damages, but partially overturned the decision by ruling that the recovery of the increased pension supplements by the primary health insurance fund should be charged to a special account rather than directly against the employer based on the establishment where the illness was contracted, and that the employer should not directly pay the moral damages as these are covered by the social security system.

Mots-clés

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exposition à l'amiante responsabilité en matière d'assurances sociales indemnité d'assurance responsabilité pour faute cotisation sociale créance de cotisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning concerning the basis for the decision on recovery of complementary contributions, which was part of the issue reviewed under the third ground.

Article D. 242-6-1 du Code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning concerning the basis for the decision on recovery of complementary contributions, which was part of the issue reviewed under the third ground.

Article L. 452-3, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale

Cited in the reasoning concerning the improper direct payment of moral damages to the heirs, leading to partial cassation.

Article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis allowing the Court of Cassation to rule finally on the matter without referral.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive order regarding the award of legal fees between the parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Jean-Pierre X..., salarié de la société Everitube, puis de la société Saint Gobain-PAM, dans l'usine d'Andancette, de 1966 à 1984, a été reconnu atteint d'un mésothéliome, maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30, avec un taux d'invalidité de 90%, le 13 avril 1996 ; qu'il est décédé le 3 mai 1997 ; que ses ayants droit ont continué la procédure qu'il avait engagée afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; que l'arrêt attaqué a dit que sa maladie était due à une telle faute, a fixé au maximum la majoration de la rente qu'il avait perçue jusqu'à son décès, et de celle versée à sa veuve, a dit que la Caisse primaire d'assurance maladie ferait l'avance des sommes allouées et les récupérerait auprès de l'employeur selon les formes légales, et a condamné la société à verser diverses sommes aux ayants droit en réparation de leur préjudice moral ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et qu'il est reproduit en annexe :

Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que la société avait conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs invoqués, a pu en déduire que la société Saint Gobain-PAM avait commis une faute inexcusable ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Saint Gobain-PAM fait grief à la cour d'appel d'avoir fixé au maximum la rente due au salarié jusqu'à son décès, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la législation spécifique des articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale que l'indemnisation complémentaire des éléments de préjudice personnel en cas de faute inexcusable est demandée soit par la victime soit par ses ayants droit, et que les ayants droit d'une victime décédée ne peuvent prétendre qu'à l'attribution d'une majoration de rente personnelle pour le conjoint survivant et de dommages et intérêts pour les autres en réparation de leur préjudice moral personnel ; qu'il s'ensuit que viole les textes précités l'arrêt attaqué qui fixe au maximum, au profit des ayants droit de la victime, la majoration de la rente allouée à cette dernière jusqu'à la date de son décès ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que les ayants droit de la victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur et décédé des suites de cette maladie étaient recevables à exercer, outre l'action en réparation du préjudice moral qu'ils subissent personnellement du fait de ce décès, l'action en réparation du préjudice personnel de la victime résultant de sa maladie ; que le moyen est mal fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 452-2 et D. 242-6-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour dire que la Caisse primaire d'assurance maladie récupérerait sur la société les majorations de rente attribuées à Mme X..., l'arrêt attaqué retient que la société Saint Gobain-PAM, exploitante de l'usine d'Andancette où était employé Jean-Pierre X..., n'a pas disparu, et que la fermeture de cette usine n'interdit pas qu'une cotisation complémentaire lui soit imposée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les cotisations d'accidents du travail sont fixées par établissement, de sorte qu'en cas de fermeture de l'établissement dans lequel a été contractée la maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur, aucune cotisation complémentaire ne peut être imposée, et que les dépenses de la Caisse primaire de sécurité sociale doivent être inscrites au compte spécial prévu par l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article L. 452-3, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en condamnant la société Saint Gobain-PAM à verser des indemnités aux consorts X... en réparation de leur préjudice moral, alors que la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la Caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Saint Gobain-PAM à verser aux consorts X... les indemnités pour préjudice moral qui leur ont été attribuées, et en ce qu'il a dit que la Caisse primaire d'assurance maladie pourrait recouvrer sur la société les sommes dont elle devait faire l'avance, l'arrêt rendu le 30 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les majorations de rente seront inscrites au compte spécial ;

Dit que la Caisse primaire d'assurance maladie du Haut Vivarais fera l'avance des indemnités attribuées aux consorts X... ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Saint Gobain-PAM à payer aux consorts X... la somme de 500 euros et déboute la Caisse primaire d'assurance maladie du Haut Vivarais de sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.