Agricultural Credit Fund Appeal Rejected as Abusive
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal brought by a regional agricultural credit fund regarding a lower court decision, finding the appellant's initial seven substantive arguments to be inadmissible because they raised new factual and legal issues not previously presented to the appellate court, rendering the remaining seven arguments inoperative. Consequently, the Court deemed the appeal abusive, ordered the appellant to pay procedural costs and specified sums to the opposing parties under Article 700 of the New Code of Civil Procedure, and imposed a civil fine on the appellant payable to the Treasury.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Agricultural Credit Fund Appeal Rejected as Abusive: Consequently, the Court deemed the appeal abusive, ordered the appellant to pay procedural costs and specified sums to the opposing parties under Article 700 of the New Code of Civil Procedure, and imposed a civil fine on the appellant payable to the Treasury.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to order the appellant to pay legal fees (Article 700 costs) to the respondents.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les quatorze moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor n'avait fait valoir devant les juges du second degré (Rennes, 4 mai 2000) ni que la simple remise accordée par le créancier à l'une des cautions ne libérait pas les autres qui ne pouvaient être poursuivies que déduction faite de la part de la caution bénéficiaire de la remise, ni que les cautions ne pouvaient être déchargées qu'à concurrence de la valeur des droits dont elles avaient été privées par le fait exclusif du créancier ; que les sept premiers moyens, chacun pris en ses deux branches, sont donc nouveaux ; qu'étant mélangés de fait et de droit ils sont irrecevables ; que, de ce fait, les sept derniers moyens sont inopérants ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ainsi que 2 000 euros aux consorts Y... et Z... ensemble ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor à une amende civile de 2 500 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.