Second Acknowledgment of Debt Voided Due to Duress Stemming from Unrelated Debt Seizure Threat
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought payment based on a second acknowledgment of debt, which was executed after a prior one had been judicially annulled. The Court of Appeal upheld the dismissal of the payment claim, finding that the second acknowledgment of debt was also void because it was obtained under duress, specifically under the threat of a real estate seizure related to an unrelated debt, thus legally justifying the rejection of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IACondamne M. X... aux dépens; Second Acknowledgment of Debt Voided Due to Duress Stemming from Unrelated Debt Seizure Threat: The Court of Appeal upheld the dismissal of the payment claim, finding that the second acknowledgment of debt was also void because it was obtained under duress, specifically under the threat of a real estate seizure related to an unrelated debt, thus legally justifying the rejection of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après annulation judiciaire d'une reconnaissance de dette au profit de M. X..., Mme Y... a réitéré celle-ci le 14 septembre 1987 ; que M. X... l'a ensuite assignée en paiement ;
qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 14 septembre 1999) de l'avoir débouté de sa demande ;
Attendu que la cour d'appel a retenu que la reconnaissance de dette du 14 septembre 1987, signée par Mme Y..., en remplacement de la première reconnaissance annulée, était elle-même nulle pour avoir été obtenue sous la menace d'une saisie immobilière relative au recouvrement d'une autre créance ; qu'ainsi, c'est sans encourir les griefs inopérants du moyen qu'elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.