Appellate Court Erred in Qualifying Private Agreement as Settlement Without Proving Mutual Concessions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court incorrectly confirmed a private agreement as a settlement ("transaction") by basing its qualification solely on the reciprocal advantages exchanged during a former cohabitation, including one party's commitment to subscribe to life insurance policies for the other, without establishing the requisite mutual concessions, thereby violating the Civil Code concerning the definition of a settlement, which requires both parties to agree to terminate a dispute by making reciprocal sacrifices.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2044 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appellate Court Erred in Qualifying Private Agreement as Settlement Without Proving Mutual Concessions: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation based its decision to quash the lower court's ruling on the violation of this article concerning the definition of a settlement agreement (transaction).
This article was cited in the dispositive when the Court rejected the requests for legal fees under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 2044 du Code civil ;
Attendu que, pour qualifier de transaction l'acte sous seing privé du 9 mars 1989 et prononcer son homologation, l'arrêt relève les avantages respectifs que chaque partie a reçus de l'autre au cours de leur vie commune, le probable déséquilibre à l'avantage de M. X... et l'engagement compensateur pris par celui-ci de souscrire deux contrats d'assurance-vie au bénéfice de Mme Y... ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, qui font ressortir un apurement de comptes mais non des concessions réciproques, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 août 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et celle de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.