Wrongful Termination Appeal: Procedural Errors in Handling Claims Against Original Employer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed after her employer lost a cleaning contract and the succeeding company did not rehire her, sued both companies for wrongful termination; the Court of Cassation partially quashed the appellate ruling because the lower court improperly deemed itself not validly seized of the employee's claims against the original employer made during the oral hearing, failing to uphold the principle of contradiction by not ensuring proper procedure or rescheduling the hearing for the non-appearing party, despite the rule allowing new claims in labor disputes until the close of debate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 16 du nouveau Code de procédure civile, Article 68 du nouveau Code de procédure civile, Article 946 du nouveau Code de procédure civile, Article R. 516-0 du Code du travail, Article R. 516-9 du Code du travail; Wrongful Termination Appeal: Procedural Errors in Handling Claims Against Original Employer: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille trois.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a legal provision violated by the Court of Appeal in its ruling concerning the principle of contradiction.
Cited as a legal provision violated by the Court of Appeal in its ruling concerning the principle of contradiction.
Cited as a legal provision violated by the Court of Appeal in its ruling concerning the principle of contradiction.
Cited as a legal provision violated by the Court of Appeal regarding the admissibility of new claims until the close of arguments.
Cited as a legal provision violated by the Court of Appeal regarding the admissibility of new claims until the close of arguments.
Imposed on the respondent company (GSF Orion) for the costs of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., agent de nettoyage au service de la société ESI, n'a pas été reprise, à la suite de la perte par son employeur du marché sur lequel elle était affectée, par la société GSF Orion, nouvelle attributaire du marché ; que considérant avoir été l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle a attrait les deux entreprises devant la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 16, 68 et 946 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles R. 516-0 et R. 516-9 du Code du travail ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que lorsque la procédure est orale, le juge qui ne peut déclarer irrecevables les prétentions des parties formulées au cours de l'audience, devait, s'il y a lieu, renvoyer l'affaire à une prochaine audience ; que les demandes incidentes sont faites à l'encontre des parties défaillantes dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance ;
Attendu que pour se déclarer non valablement saisie des demandes formées par la salariée à l'encontre de l'entreprise sortante à l'audience des débats du 8 décembre 2000, tendant à l'allocation d'une somme de 114 000 francs à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que l'appel incident n'a pas été notifié à celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles sont recevables jusqu'à la clôture des débats, et qu'il appartenait à la juridiction de faire observer, à l'égard de la partie non comparante, le principe de la contradiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a déclaré ne pas être valablement saisi des demandes formées par Mme X... à l'encontre de la société ESI, l'arrêt rendu le 21 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société GSF Orion aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille trois.