Employee Dismissal Based on Suspected Fraudulent Sick Leave Without Medical Finding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed a lower court decision that upheld a termination, finding that the termination letter explicitly based the dismissal on the employee's repeated and suspected fraudulent sick leave absences, without any finding of incapacity by the occupational physician, thereby violating the provision that prohibits sanctioning or dismissing an employee based on their state of health or disability unless incapacity is confirmed by the physician. The appellate court erred by grounding its decision on the employee's earlier refusal to change posts and subsequent obstruction of a suspension, as the termination's stated grounds—suspected fraudulent illness—fell under the protected sphere of health, rendering the dismissal null and void due to the absence of the required medical finding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-45 du Code du travail, article L. 122-45, alinéa 1er, du Code du travail, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Based on Suspected Fraudulent Sick Leave Without Medical Finding: The appellate court erred by grounding its decision on the employee's earlier refusal to change posts and subsequent obstruction of a suspension, as the termination's stated grounds—suspected fraudulent illness—fell under the protected sphere of health, rendering the dismissal null and void due to the absence of the required medical finding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was cited as the basis for the nullity of the termination.
The Court used this article to decide the case itself without remand regarding the ground for dismissal.
This article was applied to rule on the request for costs under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article L. 122-45 du Code du travail ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail ; que le licenciement prononcé en méconnaissance de cette disposition est nul de plein droit ;
Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X..., salarié de la société Daloz depuis 1991 en qualité de monteur, reposait sur une faute grave, l'arrêt attaqué retient que ce salarié a refusé, le 10 février 1997, un changement de poste de travail, sans alors invoquer de raison d'ordre médical, que ce refus injustifié a conduit l'employeur à prononcer une mesure de mise à pied dès le 19 février 1997, que le salarié a alors sciemment fait obstacle à l'exécution de cette mesure, notamment en multipliant les arrêts de travail, et qu'il ne pouvait invoquer la prescription de la sanction, qui est bien intervenue après les faits mais n'a pas été exécutée en raison de la seule carence fautive de l'intéressé ;
qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de la lettre de licenciement produite aux débats et qui fixe les limites du litige qu'il était fait grief au salarié, en l'absence de tout constat d'inaptitude au travail par le médecin du travail, de ses absences pour maladie, prenant un caractère suspect du fait des circonstances, et d'une suspicion de fraude révélée par le caractère abusif des absences pour cause de maladie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige sur l'absence de cause du licenciement, par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du mémoire en demande :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 26 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la cause du licenciement ;
Décide que le licenciement prononcé le 5 novembre 1997 par la société Daloz à l'égard de M. Y... X... est nul ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon pour qu'il soit statué sur les conséquences pécuniaires du licenciement de M. Y... X... en violation de l'article L 122-45, alinéa 1er, du Code du travail ;
Condamne la société Daloz aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Daloz ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille trois.