Legislator Jurisprudence & Législation
01-17399 Généré par l'IA

Landlord-Tenant Dispute Over Prescription Period for Common Area Charges

Numéro de cause 01-17399
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A tenant sued a landlord for reimbursement of common area maintenance charges paid between 1995 and 1999, arguing the maintenance was not performed, while the landlord invoked the three-year prescription period provided by Article 68 of the Law of September 1, 1948, for actions in restitution. The lower court incorrectly ruled that the claim for undue charges fell under the five-year prescription period of Article 2277 of the Civil Code, rather than the three-year period applicable to undue sums collected as specified in the relevant chapter of the 1948 law, leading the reviewing court to partially overturn the decision and send the matter back for reassessment based on the correct, shorter prescription period.

Regeste Legislator

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article 2277 du Code civil, articles 63 et 68 de la loi du 1er septembre 1948, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Landlord-Tenant Dispute Over Prescription Period for Common Area Charges: The lower court incorrectly ruled that the claim for undue charges fell under the five-year prescription period of Article 2277 of the Civil Code, rather than the three-year period applicable to undue sums collected as specified in the relevant chapter of the 1948 law, leading the reviewing court to partially overturn the decision and send the matter back for reassessment based on the correct, shorter prescription period.

Mots-clés

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bailleur contestation civile délai de contrôle prescription épuration de l'état des charges common law

Dispositions légales citées

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article 2277 du Code civil
codecivil
articles 63 et 68 de la loi du 1er septembre 1948
The court cited these articles as the legal basis for finding that the lower court violated the law by misapplying the prescription period for the recovery of unduly paid sums.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was used to reject the request made by the respondent.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 63 et 68 de la loi du 1er septembre 1948

The court cited these articles as the legal basis for finding that the lower court violated the law by misapplying the prescription period for the recovery of unduly paid sums.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was used to order the respondent to pay a sum to the appellant for costs incurred.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was used to reject the request made by the respondent.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 63 et 68 de la loi du 1er septembre 1948 ;

Attendu que toutes les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition ; que toutes les actions en répétition prévues au présent chapitre se prescrivent par trois ans ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 3 septembre 2001), statuant en dernier ressort, que M. X..., locataire d'un appartement propriété de l'Office public d'aménagement et de construction du Rhône, a assigné celui-ci en remboursement de la moitié des charges payées au titre de l'entretien des parties communes, soutenant que cet entretien n'avait pas été assuré pendant les années 1995 à 1999 ; que le bailleur a soulevé la prescription triennale de l'action ;

Attendu que, pour accueillir la demande de restitution, le jugement retient que si l'article 68 de la loi du 1er septembre 1948 dispose que les actions en nullité et les actions en répétition prévues au présent chapitre se prescrivent par trois ans, cette disposition renvoie à celles du chapitre VI de la loi qui concerne les sanctions civiles ou pénales découlant du non-respect des principes posés par le législateur entre le bailleur et le preneur ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article 68 ne s'appliquent pas à la répétition de charges payées indûment par le locataire qui est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que toutes les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition et soumises à la prescription abrégée de trois ans, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) du Rhône à verser à M. X... la somme de 396,37 euros en répétition des charges indûment perçues du fait de la non-exécution de ses obligations, le jugement rendu le 3 septembre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) du Rhône la somme de 100 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.