Legislator Jurisprudence & Législation
01-02424 Généré par l'IA

Divorce Decree Review and Spousal Support Affirmation

Numéro de cause 01-02424
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The reviewing court partially quashed a lower court's decision, which had confirmed a divorce decree based on the breakdown of conjugal life while also referencing that cause in the operative part of the judgment. The court upheld the provisions concerning the spousal support obligation, finding that the appellate court correctly considered both the obligor's finances and the recipient's needs (including disability income), and the award of damages, as the abandonment causing psychological distress constituted a distinct fault and prejudice separate from the mere dissolution of the marriage. However, the judgment was overturned regarding the explicit mention of the ground for divorce in the final decree, as required by procedural law, leading to the modification of that specific reference without remittal.

Regeste Legislator

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article 282 du Code civil, article 1382 du Code civil, Art. 1126 du nouveau Code de procédure civile, Art. 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Divorce Decree Review and Spousal Support Affirmation: The court upheld the provisions concerning the spousal support obligation, finding that the appellate court correctly considered both the obligor's finances and the recipient's needs (including disability income), and the award of damages, as the abandonment causing psychological distress constituted a distinct fault and prejudice separate from the mere dissolution of the marriage. However, the judgment was overturned regarding the explicit mention of the ground for divorce in the final decree, as required by procedural law, leading to the modification of that specific reference without remittal.

Mots-clés

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jugement de divorce désunion motif de révision dispositif du jugement durée de l'entretien post-divorce droit des obligations

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 282 du Code civil
et a violé l'article 282 du Code civil ;
article 1382 du Code civil
qu'en statuant ainsi quand elle devait relever un préjudice distinct de celui né de la rupture de la vie commune, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Art. 1126 du nouveau Code de procédure civile
Cited as the legal basis for cassating the part of the judgment that referenced the cause of the divorce in the final order.
Art. 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Cited as the basis for applying the cassation without referral (sans renvoi) for the corrected part.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 1126 du nouveau Code de procédure civile

Cited as the legal basis for cassating the part of the judgment that referenced the cause of the divorce in the final order.

Art. 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Cited as the basis for applying the cassation without referral (sans renvoi) for the corrected part.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser à Mme Y... une somme de 2 000 francs par mois au titre du devoir de secours, alors, selon le moyen, que pour fixer la pension alimentaire due par un époux à l'autre à l'occasion d'un divorce pour rupture de la vie commune les juges doivent prendre en considération les besoins et les ressources de chacun des époux ; que pour condamner M. X... à verser à Mme Y... une somme de 2 000 francs par mois au titre du devoir de secours, la cour d'appel a pris en compte les seules ressources de M. X... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas pris en compte les besoins de Mme Y... et a violé l'article 282 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Y... percevait une pension d'invalidité mensuelle de 4 600 francs environ et que son mari devait lui procurer les secours nécessaires pour lui assurer le niveau de vie auquel elle pouvait prétendre, la cour d'appel a satisfait aux prescriptions du texte précité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme Y... la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'époux demandeur en divorce pour rupture de la vie commune ne peut être condamné à des dommages-intérêts que si la faute invoquée par l'époux défendeur lui a causé un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage ; que pour condamner M. X... à payer à Mme Y... une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que la rupture de la vie commune avait causé un préjudice à cette dernière ;

qu'en statuant ainsi quand elle devait relever un préjudice distinct de celui né de la rupture de la vie commune, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, que l'arrêt retient que M. X... a abandonné son épouse après dix ans de mariage pour se mettre en ménage et que ce comportement fautif a causé à Mme Y... des troubles psychologiques dont il doit réparation ; qu'ainsi la cour d'appel a caractérisé la faute et le préjudice distinct de celui occasionné par la dissolution du mariage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1126 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que lorsque le divorce est prononcé pour rupture de la vie commune, le dispositif du jugement ne doit faire aucune référence à la cause du divorce ;

Attendu que l'arrêt attaqué confirme, sauf en ce qui concerne la pension alimentaire et les dommages-intérêts, le jugement du juge aux affaires familiales qui énonce dans son dispositif que le divorce est prononcé pour rupture de la vie commune ;

Qu'en se référant ainsi à la cause du divorce, l'arrêt a violé le texte précité ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la partie du dispositif du jugement du 25 mars 1999 faisant référence à la cause du divorce, l'arrêt rendu le 4 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la partie du jugement ainsi rédigée "Prononce le divorce des époux X... Daniel-Y... Georgette pour rupture de la vie commune" est remplacée par les termes suivants "Prononce le divorce des époux X... Daniel-Y... Georgette " ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille trois.