Bicycle Accident Liability Following Safety Component Removal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who sustained severe injuries from a bicycle accident attributed the fall to the front wheel suddenly locking up due to the intrusion of a toe clip into the spokes, alleging design flaws and lack of maintenance, and sued the owner, retailer, and manufacturer. The appellate court was found not to have distorted the expert report, which noted the toe clip retention system was unreliable but required an external force for intrusion, by concluding that the accident resulted from the user's removal of a safety component rather than a design defect, leading the highest court to reject the appeal against the dismissal of the claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne les consorts X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bicycle Accident Liability Following Safety Component Removal: The appellate court was found not to have distorted the expert report, which noted the toe clip retention system was unreliable but required an external force for intrusion, by concluding that the accident resulted from the user's removal of a safety component rather than a design defect, leading the highest court to reject the appeal against the dismissal of the claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal.
The losing party was ordered to pay the costs.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of requests for reimbursement of legal expenses (costs under Art. 700).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 décembre 2000), que M. X..., circulant sur un vélo tout terrain (VTT) appartenant à M. Y... qui l'avait acheté pour son fils dans un magasin Carrefour, a fait une chute et s'est grièvement blessé ; que, soutenant que sa chute avait été consécutive à un blocage subit de la roue avant du VTT par suite de l'intrusion du porte-patin avant gauche dans les rayons de la roue, elle-même conséquence d'un défaut d'entretien du VTT et d'un défaut de conception du système de porte-patin ainsi que d'un manquement des vendeur et constructeur à leur obligation de sécurité, les consorts X... ont assigné en responsabilité et indemnisation, M. Y..., la société Carrefour, la société Montexel, fabricant monteur du VTT ainsi que leurs assureurs respectifs ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, que l'expert avait précisé que concernant la "potence", celle-ci était effectivement en place et que c'était le jeune Y... qui l'avait ôtée pour faire du tout terrain ; que "par contre, sur l'efficacité des ressorts de rappels des porte-patins, il est vrai que le système équipant le VTT accidenté était peu fiable, puisque, dès lors que les porte-patins n'étaient plus maintenus par la tension du câble, ceux-ci avaient tendance à sauter de leur logement, ce qui pouvait rendre possible l'intrusion de l'un des porte-patins dans le champ d'action des rayons de la roue avant à la seule condition qu'il soit poussé par une force externe" ; qu'en considérant néanmoins qu'il ressortirait du rapport d'expertise que l'intrusion du porte-patin dans la roue serait la conséquence, non pas d'un défaut de conception mais de la suppression par l'utilisateur d'un organe de sécurité, la cour d'appel a dénaturé le rapport précité et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve à elle soumis et hors toute dénaturation du rapport d'expertise que la cour d'appel a pu retenir que l'intrusion du porte-patin dans la roue devait être regardée comme la conséquence "non pas d'un défaut de conception mais de la suppression par l'utilisateur d'un organe de sécurité" ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts X..., de la société Carrefour et de la compagnie Winterthur assurances, de la société Montexel, de M. Z..., ès qualités, et de la SCP Bouillot-Deslorieux, ès qualités, de la compagnie MACIF Rhône-Alpes, des Mutuelles du Mans assurances, de la compagnie AXA courtage ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille trois.