Landlord-Tenant Dispute Over Reimbursement of Maintenance Charges and Prescription Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA tenant sued a landlord for the reimbursement of maintenance charges paid for common areas between 1995 and 1999, alleging the services were not provided, while the landlord invoked the three-year prescription period for recovery actions established by the relevant law. The lower court rejected the three-year prescription, holding that the claim for repayment of unduly paid charges was subject to the general five-year civil prescription period, but the higher court quashed this decision, reasoning that all sums unduly collected are subject to repayment and that the specific three-year prescription period provided for in the chapter of the law regarding recovery actions applies, overriding the general civil prescription.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2277 du Code civil, articles 63 et 68 de la loi du 1er septembre 1948, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Landlord-Tenant Dispute Over Reimbursement of Maintenance Charges and Prescription Period: The lower court rejected the three-year prescription, holding that the claim for repayment of unduly paid charges was subject to the general five-year civil prescription period, but the higher court quashed this decision, reasoning that all sums unduly collected are subject to repayment and that the specific three-year prescription period provided for in the chapter of the law regarding recovery actions applies, overriding the general civil prescription.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal's ruling was overturned because it failed to apply the three-year prescription period established by these articles for the repetition of unduly collected sums.
Cited for awarding costs to the OPAC against Mlle X...
Cited for rejecting the claim made by Mlle X... under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 63 et 68 de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que toutes les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition ; que toutes les actions en répétition prévues au présent chapitre se prescrivent par trois ans ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 3 septembre 2001), statuant en dernier ressort, que Mlle X..., locataire d'un appartement propriété de l'Office public d'aménagement et de construction du Rhône, a assigné celui-ci en remboursement de la moitié des charges payées au titre de l'entretien des parties communes, soutenant que cet entretien n'avait pas été assuré pendant les années 1995 à 1999 ; que le bailleur a soulevé la prescription triennale de l'action ;
Attendu que, pour accueillir la demande de restitution, le jugement retient que si l'article 68 de la loi du 1er septembre 1948 dispose que les actions en nullité et les actions en répétition prévues au présent chapitre se prescrivent par trois ans, cette disposition renvoie à celles du chapitre VI de la loi qui concerne les sanctions civiles ou pénales découlant du non-respect des principes posés par le législateur entre le bailleur et le preneur ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article 68 ne s'appliquent pas à la répétition de charges payées indûment par le locataire qui est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que toutes les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition et soumises à la prescription abrégée de trois ans, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) du Rhône à verser à Mlle X... la somme de 247,73 euros en répétition des charges indûment perçues du fait de la non-exécution de ses obligations, le jugement rendu le 3 septembre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle X... à payer à l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) du Rhône la somme de 100 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.