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01-17394 Généré par l'IA

Landlord-Tenant Recovery of Maintenance Charges Prescription Period Dispute

Numéro de cause 01-17394
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A tenant sued a landlord to recover common area maintenance charges paid between 1995 and 1999, arguing the maintenance was not performed, while the landlord asserted the three-year prescription period outlined in the relevant statute for recovering unduly paid sums. The lower court incorrectly applied the five-year prescription period from the Civil Code, reasoning that the statutory three-year limit applied only to sanctions for non-compliance with landlord-tenant principles; however, the higher court quashed this part of the judgment, holding that all unduly collected sums are subject to a three-year prescription period as stipulated by the specific law governing such claims.

Regeste Legislator

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article 2277 du Code civil, articles 63 et 68 de la loi du 1er septembre 1948, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Landlord-Tenant Recovery of Maintenance Charges Prescription Period Dispute: The lower court incorrectly applied the five-year prescription period from the Civil Code, reasoning that the statutory three-year limit applied only to sanctions for non-compliance with landlord-tenant principles; however, the higher court quashed this part of the judgment, holding that all unduly collected sums are subject to a three-year prescription period as stipulated by the specific law governing such claims.

Mots-clés

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bailleur contestation civile épuration de l'état des charges prescription limites légales violation d'obligation d'entretien

Dispositions légales citées

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article 2277 du Code civil
codecivil
articles 63 et 68 de la loi du 1er septembre 1948
These articles were violated by the lower court when it failed to apply the three-year prescription period for the action in repetition of unduly paid sums.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the request made by Mme X... concerning litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 63 et 68 de la loi du 1er septembre 1948

These articles were violated by the lower court when it failed to apply the three-year prescription period for the action in repetition of unduly paid sums.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order Mme X... to pay a sum to the OPAC du Rhône concerning litigation costs.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the request made by Mme X... concerning litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 63 et 68 de la loi du 1er septembre 1948 ;

Attendu que toutes les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition ; que toutes les actions en répétition prévues au présent chapitre se prescrivent par trois ans ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 3 septembre 2001), statuant en dernier ressort, que Mme X..., locataire d'un appartement propriété de l'Office public d'aménagement et de construction du Rhône, a assigné celui-ci en remboursement de la moitié des charges payées au titre de l'entretien des parties communes, soutenant que cet entretien n'avait pas été assuré pendant les années 1995 à 1999 ; que le bailleur a soulevé la prescription triennale de l'action ;

Attendu que, pour accueillir la demande de restitution, le jugement retient que si l'article 68 de la loi du 1er septembre 1948 dispose que les actions en nullité et les actions en répétition prévues au présent chapitre se prescrivent par trois ans, cette disposition renvoie à celles du chapitre VI de la loi qui concerne les sanctions civiles ou pénales découlant du non-respect des principes posés par le législateur entre le bailleur et le preneur ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article 68 ne s'appliquent pas à la répétition de charges payées indûment par le locataire qui est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que toutes les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition et soumises à la prescription abrégée de trois ans, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) du Rhône à verser à Mme X... la somme de 489,36 euros en répétition des charges indûment perçues du fait de la non-exécution de ses obligations, le jugement rendu le 3 septembre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) du Rhône la somme de 100 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.