Landlord-Tenant Prescription Period for Common Area Maintenance Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA tenant sued a landlord seeking reimbursement for common area maintenance charges paid between 1995 and 1999, asserting the service was not provided; the landlord argued the claim was barred by the three-year prescription period under articles 63 and 68 of the 1948 law governing landlord-tenant relations. The lower court incorrectly applied the general five-year prescription period from the Civil Code, ruling that the three-year period specific to the 1948 law did not apply to the restitution of unduly paid charges. The high court quashed this part of the decision, reasoning that all unduly collected sums are subject to repetition and that the applicable prescription for such claims under the relevant chapter of the 1948 law is three years.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2277 du Code civil, articles 63 et 68 de la loi du 1er septembre 1948, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Landlord-Tenant Prescription Period for Common Area Maintenance Reimbursement: The lower court incorrectly applied the general five-year prescription period from the Civil Code, ruling that the three-year period specific to the 1948 law did not apply to the restitution of unduly paid charges. The high court quashed this part of the decision, reasoning that all unduly collected sums are subject to repetition and that the applicable prescription for such claims under the relevant chapter of the 1948 law is three years.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court used these articles as the basis for cassating the lower court's decision regarding the prescription period for the claim of undue charges.
Applied to order Ms. X... to pay a sum to the OPAC du Rhône for costs not covered by the costs of the proceedings.
Applied to reject Ms. X...'s request for the application of this article (likely concerning her own indemnity request).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 63 et 68 de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que toutes les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition ; que toutes les actions en répétition prévues au présent chapitre se prescrivent par trois ans ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 3 septembre 2001), statuant en dernier ressort, que Mme X..., locataire d'un appartement propriété de l'Office public d'aménagement et de construction du Rhône, a assigné celui-ci en remboursement de la moitié des charges payées au titre de l'entretien des parties communes, soutenant que cet entretien n'avait pas été assuré pendant les années 1995 à 1999 ; que le bailleur a soulevé la prescription triennale de l'action ;
Attendu que, pour accueillir la demande de restitution, le jugement retient que si l'article 68 de la loi du 1er septembre 1948 dispose que les actions en nullité et les actions en répétition prévues au présent chapitre se prescrivent par trois ans, cette disposition renvoie à celles du chapitre VI de la loi qui concerne les sanctions civiles ou pénales découlant du non-respect des principes posés par le législateur entre le bailleur et le preneur ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article 68 ne s'appliquent pas à la répétition de charges payées indûment par le locataire qui est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que toutes les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition et soumises à la prescription abrégée de trois ans, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) du Rhône à verser à Mme X... la somme de 476,10 euros en répétition des charges indûment perçues du fait de la non-exécution de ses obligations, le jugement rendu le 3 septembre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) du Rhône la somme de 100 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.