Clerk Verification in Court Deliberations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed an appellate decision because the ruling merely noted that the presiding judge and advisors were assisted by a specific clerk during the hearings and that the judgment was pronounced by a named First President who signed the official record with that same clerk, failing to sufficiently verify that the signatory clerk was indeed the one present at the pronouncement, which violated procedural articles concerning the verification of the validity of court deliberations and signatures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 454 et 456 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Clerk Verification in Court Deliberations: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated because the Court of Appeal failed to properly indicate the identity of the signing clerk, leading to the cassation of the decision.
This article was cited in the dispositive when ruling on the request under this provision (rejection of the claim by M. X...).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 454 et 456 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur appel d'une décision de la commission régionale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, se borne à mentionner que le président et les conseillers étaient assistés de Mme Krolak, greffier, pendant les débats et que l'arrêt a été prononcé à l'audience solennelle du 3 mai 1999 par M. Girousse, premier président, qui a signé la minute avec le greffier ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler que le signataire de l'arrêt est le greffier qui était présent à son prononcé, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.