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01-40454 Généré par l'IA

Employee Overtime and Rest Period Calculation Dispute

Numéro de cause 01-40454
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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An employee who resigned after working for a company from 1994 to 1999 sued for unpaid entitlements, including overtime compensation. The court rejected the employer's argument that exceptional bonuses covered overtime pay, stating that overtime mandates not only increased wages but also required entitlement to compensatory rest periods, which bonuses cannot replace. However, the court partially overturned the lower court's decision regarding compensatory rest, ruling that the calculation for these mandatory rest periods, which depend on exceeding the annual 130-hour overtime quota, must be applied on a year-by-year basis, not cumulatively over multiple years as the lower court had done.

Regeste Legislator

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article L. 212-6 du Code du travail, Article L. 212-5-1, alinéa 3, du Code du travail, décret n° 82-01 du 27 janvier 1982; Employee Overtime and Rest Period Calculation Dispute: The court rejected the employer's argument that exceptional bonuses covered overtime pay, stating that overtime mandates not only increased wages but also required entitlement to compensatory rest periods, which bonuses cannot replace. However, the court partially overturned the lower court's decision regarding compensatory rest, ruling that the calculation for these mandatory rest periods, which depend on exceeding the annual 130-hour overtime quota, must be applied on a year-by-year basis, not cumulatively over multiple years as the lower court had done.

Mots-clés

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indemnisation des heures supplémentaires durée du repos droit au salaire repos compensatoire travail non rémunéré perte de travail inévitable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 212-5-1, alinéa 3, du Code du travail

The court partially quashed the decision based on this article concerning mandatory compensatory rest for overtime hours exceeding the annual contingent.

décret n° 82-01 du 27 janvier 1982

The court partially quashed the decision based on this decree, which sets the annual overtime contingent, in conjunction with the Labor Code provisions.

Article L. 212-6 du Code du travail

This article, referenced in relation to the decree, concerns the overtime contingent, the misapplication of which led to the partial cassation.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé

This is a procedural order regarding the transmission and transcription of the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., embauché, le 1er février 1994, en qualité de préparateur, par la société Vitamines DPR aux droits de laquelle a succédé la société Prisme, a démissionné, le 29 janvier 1999 ;

qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes et indemnités ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a laissé sans réponse ses conclusions qui faisaient valoir que les heures supplémentaires avaient été payées au salarié sous la forme de primes exceptionnelles dont les montant cumulés étaient nettement supérieurs à la somme réclamée par le salarié au titre des heures supplémentaires et qu'elle a, par là-même, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les heures supplémentaires ne donnent pas lieu uniquement au paiement d'un salaire majoré, mais, d'une part, doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel, et d'autre part, ouvrent droit à un repos compensateur ; que, dès lors, un versement, même volontaire, de primes ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires ; que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ;

Et sur les troisième, quatrième et cinquième moyens :

Attendu que la société Vitamines DPR reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit aux demandes de M. Eric X... relatives au paiement de la prime de vacances pour les années 1997 et 1998 et d'un rappel de prime de fin d'année pour les années 1997 et 1998, ainsi que de l'avoir déboutée de sa demande en répétition de l'indu ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 212-5-1, alinéa 3, du Code du travail, ensemble le décret n° 82-01 du 27 janvier 1982 relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires prévu par l'article L. 212-6 du Code du travail alors en vigueur ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6 du Code du travail susvisé ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de ces heures supplémentaires pour les entreprises de dix salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de dix salariés ; qu'aux termes du second de ces textes, le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 du Code du travail est fixé à 130 heures par an ;

Attendu que pour faire droit à la demande du salarié en paiement d'une indemnité de repos compensateurs pour les années 1997 et 1998, la cour d'appel énonce par motifs propres et adoptés que le salarié ayant effectué 980 heures supplémentaires au cours de la période 1997-1998 sans bénéficier de repos compensateurs, est fondé à obtenir la compensation financière de ce repos à hauteur de 50 % de la première à la cent-trentième de ces heures et de 100 % au-delà ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le contingent d'heures supplémentaires prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6 du Code du travail, ne peut s'appliquer qu'année par année, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Prisme à payer au salarié une indemnité de repos compensateur, l'arrêt rendu le 22 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.