Legislator Jurisprudence & Législation
01-40412 Généré par l'IA

Genealogical Secretary Dismissal Over Time-Barred Misconduct

Numéro de cause 01-40412
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee engaged as a genealogical secretary was dismissed for gross misconduct following a final criminal conviction for identity fraud; the employer argued that the disciplinary proceedings, initiated shortly after the final criminal ruling, were timely because the two-month prescription period for disciplinary action, under the Labor Code, begins only after the final criminal judgment when criminal proceedings have been initiated. The High Court rejected the appeal, reasoning that while criminal proceedings can suspend the prescription period until their final decision, this suspension only applies if the criminal proceedings themselves were initiated within the initial two-month prescription period following the employer's knowledge of the misconduct, and since the facts were known to the employer in 1990 but criminal prosecution only began in 1993, the underlying facts were already prescribed when the employer acted.

Regeste Legislator

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article L. 122-44 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Genealogical Secretary Dismissal Over Time-Barred Misconduct: The High Court rejected the appeal, reasoning that while criminal proceedings can suspend the prescription period until their final decision, this suspension only applies if the criminal proceedings themselves were initiated within the initial two-month prescription period following the employer's knowledge of the misconduct, and since the facts were known to the employer in 1990 but criminal prosecution only began in 1993, the underlying facts were already prescribed when the employer acted.

Mots-clés

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révocation disciplinaire poursuite pour escroquerie délai de suspension manquement de procédure violation d'obligations contractuelles de travail perquisition de documents et enregistrements

Dispositions légales citées

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article L. 122-44 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This is the final order rejecting the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of a claim for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of a claim for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 4 mars 1985 par le cabinet de généalogie Y... en qualité de secrétaire généalogiste, a été licencié le 10 janvier 1997 pour faute grave à la suite de sa condamnation définitive par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rouen en date du 20 novembre 1996 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 21 novembre 2000) d'avoir retenu la prescription des faits reprochés au salarié alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-44 du Code du travail que lorsqu'un fait fautif a donné lieu à des poursuites pénales et que l'action publique a été déclenchée à l'initiative du ministère public, sur plainte avec constitution de partie civile ou citation directe de la victime, quelle que soit celle-ci, le délai de prescription pour engager les poursuites disciplinaires court à compter de la décision définitive de la juridiction pénale ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté qu'à la suite de la plainte des consorts Z..., M. X..., auquel était reproché l'usage de fausse identité pour déterminer des personnes à consentir des actes, avait été condamné le 20 novembre 1996 par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Rouen à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et que son employeur avait engagé la procédure disciplinaire à son encontre dès le 20 décembre 1996 ; que dès lors en déclarant que le licenciement, prononcé le 7 janvier 1997, soit dans le délai de deux mois de l'article L. 122-44 qui court à compter de la décision définitive, était illégitime comme fondé sur des faits prescrits, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

Mais attendu que les poursuites pénales n' interrompent le délai de prescription de l'article L. 122-44 du Code du travail jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale que si elles ont été déclenchées dans le délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance du fait fautif ; qu'ayant constaté que les faits reprochés au salarié avaient été portés à la connaissance de l'employeur dès le 15 janvier 1990 mais n'avaient donné lieu à l'exercice de poursuites pénales qu'en 1993, la cour d'appel a exactement décidé que les faits étaient prescrits ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le moyen, en sa seconde branche ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.