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01-40403 Généré par l'IA

Employee Dismissal for Unauthorized Material Removal Upheld in Part

Numéro de cause 01-40403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, employed since 1988 and serving as a team leader, was dismissed for gross misconduct after attempting to remove roofing materials intended for a third party without employer authorization. The appellate court upheld the dismissal, finding the unauthorized removal constituted misconduct; however, the Supreme Court quashed this portion of the ruling, reasoning that the facts, which involved the employee taking only an item of low value to assist the manager of a client institution, did not rise to the level of actionable fault, thereby violating labor code articles concerning justified termination.

Regeste Legislator

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articles L. 122-40 et L 122-14-3 du Code du travail, Condamne la société Marquillie aux dépens; Employee Dismissal for Unauthorized Material Removal Upheld in Part: The appellate court upheld the dismissal, finding the unauthorized removal constituted misconduct; however, the Supreme Court quashed this portion of the ruling, reasoning that the facts, which involved the employee taking only an item of low value to assist the manager of a client institution, did not rise to the level of actionable fault, thereby violating labor code articles concerning justified termination.

Mots-clés

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cessation d'emploi chose de peu de valeur activité lucrative non autorisée action en révocation harcèlement sexuel au travail classement de la plainte pour escroquerie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 122-40 et L 122-14-3 du Code du travail

These articles were violated by the Court of Appeal in upholding the dismissal for real and serious cause, leading to the partial cassation.

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement était fondé sur une faute constitutive de cause réelle et sérieuse

This is the core ground for the partial annulment of the lower court's decision regarding the justification of the dismissal.

Condamne la société Marquillie aux dépens

The company was ordered to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-40 et L 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., au service de la société Marquillie depuis le 18 janvier 1988 où il exerçait en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe, a été licencié le 24 avril 1996 pour faute grave ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que constitue une faute le fait pour le salarié d'avoir tenté d'emporter des matériaux de couverture destinés à un tiers, sans l'autorisation de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les faits retenus à la charge de M. X... qui, selon les propres constatations de l'arrêt, n'avait pris qu'un objet de faible valeur dans l'intention de rendre service au gestionnaire d'une institution cliente de l'entreprise, ne présentaient pas de caractère fautif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le licenciement était fondé sur une faute constitutive de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Marquillie aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois.