Insurer Subrogation Rights Against Contractor's Liability Insurer Limited by Insured's Direct Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurer, having indemnified its insured for fire damage to modular buildings installed by a contractor, sought reimbursement from the contractor's liability insurer, with the lower court upholding this action based on the insured's rights as the building owner under the construction liability provisions of the Civil Code. The highest court overturned this decision, reasoning that the right of subrogation held by the compensating insurer derives solely from the rights of the insured party it indemnified, and in this specific context, the insured entity (the lessee) did not possess a direct claim against the contractor's *dommages-ouvrage* insurer based on the construction liability statute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1792 du Code civil, l'article L. 121-12 du Code des assurances, l'article 1792 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Insurer Subrogation Rights Against Contractor's Liability Insurer Limited by Insured's Direct Claim: The highest court overturned this decision, reasoning that the right of subrogation held by the compensating insurer derives solely from the rights of the insured party it indemnified, and in this specific context, the insured entity (the lessee) did not possess a direct claim against the contractor's *dommages-ouvrage* insurer based on the construction liability statute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation explicitly cites this article as the provision violated by the Court of Appeal when deciding the case.
The Court of Cassation found that the Court of Appeal wrongly based its decision on this article in the context of the subrogation action.
This article was used to rule on the payment of legal fees between the parties.
This procedural article was cited regarding the public pronouncement of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 121-12 du Code des assurances ;
Attendu que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 mai 2001), que M. X..., gérant de la société Clôture diffusion, a donné à bail des bâtiments modulaires à cette société, dont les travaux, embellissements et améliorations devaient devenir sa propriété dès leur réalisation ; que M. X... et la société Clôture diffusion, devenue Clôture Plus, assurés par la société les Mutuelles du Mans assurances (société Mutuelles du Mans), ont chargé la société FBM, depuis lors en liquidation judiciaire ayant Mme Y... comme liquidateur, de l'installation de trois bâtiments modulaires et de leur aménagement à usage de bureaux ;
qu'un incendie s'étant déclaré dans l'un de ces bâtiments, la société Mutuelles du Mans, qui a indemnisé ses assurés, a assigné en remboursement l'assureur de la société FBM, la compagnie La Lilloise, aux droits de laquelle vient la compagnie Assurances générales de France La Lilloise (compagnie AGF la Lilloise) ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la société Mutuelles du Mans, l'arrêt retient que M. X..., dès lors qu'il est le maître de l'ouvrage en son entier, dispose d'un recours contre le tiers responsable du sinistre, la société FBM, et, par conséquent, contre la compagnie AGF La Lilloise qui l'assure, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil et que la société Mutuelles du Mans est, en conséquence, du fait du paiement des indemnités, subrogée dans les droits du bailleur et peut, donc, agir à ce titre contre l'assureur de la société FBM, responsable du sinistre, la compagnie AGF La Lilloise, qui la garantissait en responsabilité décennale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur ne tient son droit de subrogation que de l'assuré qu'il a indemnisé et que la société Clôture Plus ne disposait pas d'une action contre l'assureur dommages ouvrage de la société FBM sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les Mutuelles du Mans Assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des Mutuelles du Mans Assurances, la condamne à payer à la compagnie AGF La Lilloise la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois, par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.