Legislator Jurisprudence & Législation
99-13902 Généré par l'IA

Mortgage Extinguishment Upon Alimony Arrears Payment

Numéro de cause 99-13902
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the removal of a legal mortgage placed on their property by their former spouse to secure alimony payments, and also demanded reimbursement for overpaid amounts, while the spouse claimed the underlying obligation was not fully extinguished. The court partially overturned the lower court's decision, finding that while the lower court correctly rejected the claim for repayment of alleged overpaid alimony due to insufficient proof from the claimant, it erred in maintaining the mortgage because it failed to recognize that the mortgage, which secures the principal obligation, should be extinguished once the arrears of alimony were established as having been paid.

Regeste Legislator

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article 2180 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Mortgage Extinguishment Upon Alimony Arrears Payment: The court partially overturned the lower court's decision, finding that while the lower court correctly rejected the claim for repayment of alleged overpaid alimony due to insufficient proof from the claimant, it erred in maintaining the mortgage because it failed to recognize that the mortgage, which secures the principal obligation, should be extinguished once the arrears of alimony were established as having been paid.

Mots-clés

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poursuite en réalisation de gage immobilier conjoint procédure de divorce preuve de paiement obligation de restituer déficit de l'union conjugale

Dispositions légales citées

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article 2180 du Code civil
Basis for the partial cassation because the lower court failed to apply the rule that privileges and mortgages are extinguished by the extinction of the principal obligation.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the request made by Mme X... under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 2180 du Code civil

Basis for the partial cassation because the lower court failed to apply the rule that privileges and mortgages are extinguished by the extinction of the principal obligation.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the request made by Mme X... under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 février 1998), que Mme X... a fait inscrire une hypothèque légale sur un bien immobilier appartenant à M. Y... en garantie des pensions alimentaires dues par ce dernier tant à son conjoint qu'à ses deux enfants, en vertu d'un jugement prononçant la séparation de corps des époux Z... en date du 4 décembr 1986 et d'une ordonnance modificative du 2 février 1990 ; que, par arrêt en date du 25 novembre 1992, prononçant le divorce, la demande de prestation compensatoire formée par Mme X... a été rejetée et que les pensions dues pour les enfants ont été supprimées à partir de l'année 1991 ; que M. Y... a assigné Mme X... en mainlevée de l'hypothèque et en remboursement d'un trop perçu de pensions ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de répétition de l'indu, alors, selon le moyen, que l'arrêt relève que Mme X... réclamait un arriéré de 40 823,95 francs uniquement et que M. Y... a réglé entièrement cet arriéré en versant un chèque de 41 461,04 francs ; que la cour d'appel constate également que la Caisse d'allocations familiales a réglé deux mois de pension alimentaire en saisissant des sommes revenant à M. Y... pour un montant de 13 776,07 francs ; qu'en refusant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résultait un paiement de l'indu de 13 776,07 francs, la cour d'appel a violé les articles 1325 et 1376 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... ne produisait qu'un document de la Caisse d'allocations familiales établissant que cette dernière avait réglé deux mensualités de pensions à Mme X... et qu'il ne produisait aucun justificatif ni décompte de nature à démontrer que le propre décompte de Mme X... laissant apparaître un solde de 40 823,95 francs serait erroné, la cour d'appel en a souverainement déduit que M. Y... n'établissait pas la créance qu'il invoquait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 2180 du Code civil ;

Attendu que les privilèges et hypothèques s'éteignent par l'extinction de l'obligation principale ;

Attendu que pour rejeter la demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque légale, l'arrêt retient qu'il importait peu que l'arriéré des pensions actuellement fixées, au vu d'une situation dont la véracité apparaît suspecte, ait été réglé dès lors que rien n'établit que M. Y... ait rempli l'intégralité de son obligation alimentaire telle qu'elle résulte de la décision ayant fondé l'inscription litigieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'arriéré des pensions avait été réglé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. Y... en remboursement d'un trop perçu de pension, l'arrêt rendu le 9 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille trois par M. Chemin, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.