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01-40161 Généré par l'IA

Employee Guaranteed Minimum Wage vs. Subsequent Collective Agreement Modification

Numéro de cause 01-40161
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, whose 1985 contract stipulated his salary would always equal the minimum collective bargaining rate for coefficient 150 plus 15%, sued for unpaid wages after believing a modification to the collective agreement violated this guarantee. The employer argued that the lower court erred by substituting the guaranteed gross monthly income (which included bonuses) for the previous minimum conventional salary, or that the original contractual clause was voided by the new agreement, but the Court of Cassation upheld the decision, reasoning that the method of remuneration is a contractual element that cannot be unilaterally modified by the employer upon the introduction of a new collective agreement; therefore, in the absence of a new agreement with the employee, the judge was correct to enforce the original contractual minimum by substituting the successor guaranteed gross monthly income structure to maintain the employee's guaranteed minimum payment.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Guaranteed Minimum Wage vs. Subsequent Collective Agreement Modification: The employer argued that the lower court erred by substituting the guaranteed gross monthly income (which included bonuses) for the previous minimum conventional salary, or that the original contractual clause was voided by the new agreement, but the Court of Cassation upheld the decision, reasoning that the method of remuneration is a contractual element that cannot be unilaterally modified by the employer upon the introduction of a new collective agreement; therefore, in the absence of a new agreement with the employee, the judge was correct to enforce the original contractual minimum by substituting the successor guaranteed gross monthly income structure to maintain the employee's guaranteed minimum payment.

Mots-clés

Généré par l'IA
salaire minimum négociation collective modification du revenu rémunération impayée clause contractuelle fixation du salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
codecivil
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive to order the losing party to pay a sum to the opposing party for legal expenses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to order the losing party to pay a sum to the opposing party for legal expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé en 1971 en qualité d'ouvrier par la biscuiterie société Rouger; que par avenant au contrat de travail en date du 19 novembre 1985, il a été prévu que son salaire devait évoluer de façon à être toujours égal au barème minimal de la Convention collective des biscotteries, biscuiteries, chocolateries et confiseries coefficient 150 plus 15 % ; qu'estimant que cet accord n'était plus respecté depuis une modification de la Convention collective, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (Coutances, 7 novembre 2000) d'avoir fait droit à la demande du salarié pour la période du 1er juin 1995 au 31 mai 2000, alors, selon le moyen :

1 / que l'avenant au contrat de travail de M. X... en date du 19 novembre 1985 prévoyait que le salaire de M. X... devait évoluer "de façon à être toujours égal au barème minimal de la convention collective coefficient 150 plus 15 %" de sorte qu'en décidant de substituer le montant de la ressource brute mensuelle garantie hiérarchisée (correspondant au coefficient 150) de la Convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, chocolateries et confiseries, comprenant les primes et gratifications, au salaire minimum conventionnel hors primes, les juges du fond ont violé les dispositions de l'article 63 de la Convention collective nationale de travail des biscotteries, biscuiteries, chocolateries et confiseries, ainsi que l'avenant n 6 du 15 juillet 1998 étendu par arrêté du 13 octobre 1998, ensemble les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'en tout cas, en s'abstenant de répondre au moyen tiré de la caducité de l'avenant en date du 19 novembre 1985, découlant de la disparition du salaire minimum conventionnel hors primes auquel il renvoyait, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, de ce fait, les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en s'abstenant de rechercher si la ressource mensuelle brute garantie n'était pas différente, dans les éléments de rémunération la composant, du salaire minimum conventionnel garanti applicable jusqu'au 30 juin 1993, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des dispositions des articles 63 de la Convention collective nationale de travail des biscotteries, biscuiteries, chocolateries et confiseries, l'avenant n 6 du 15 juillet 1998 étendu par arrêté du 13 octobre 1998, ensemble de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le mode de rémunération d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord; qu'il en résulte que si à l'occasion de l'intervention d'un nouvel accord collectif, un employeur supprime unilatéralement un avantage consistant en un minimum garanti, intégré dans le contrat, il appartient, en l'absence de nouvel accord contractuel, au juge saisi par le salarié de se prononcer; que le conseil de prud'hommes, qui, constatant que la Convention collective précisait que les salaires minima étaient "remplacés" par une ressource brute mensuelle jusqu'au 1er juillet 1998, puis par une ressource brute mensuelle garantie hiérarchisée au-delà de cette date et qu'aucun nouvel accord n'avait été conclu entre les parties, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sylvain Rouger aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sylvain Rouger à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille deux.