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01-40108 Généré par l'IA

Employee Salary Claim Based on Professional Certificates

Numéro de cause 01-40108
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An employee, hired in 1990 as a laborer at coefficient 170, resigned in 1999 and subsequently sued his former employer for various salary claims, including a claim for back pay based on reclassification to coefficient 185 due to holding equivalent professional certificates. The Court of Cassation partially quashed the lower court's decision, finding that the appellate court erred in dismissing the salary claim by incorrectly asserting the employee failed to prove he held the required diploma, when the case file showed he had presented three professional aptitude certificates, thus violating the applicable collective bargaining agreement which mandates classification at coefficient 185 for employees with such qualifications.

Regeste Legislator

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Employee Salary Claim Based on Professional Certificates: The Court of Cassation partially quashed the lower court's decision, finding that the appellate court erred in dismissing the salary claim by incorrectly asserting the employee failed to prove he held the required diploma, when the case file showed he had presented three professional aptitude certificates, thus violating the applicable collective bargaining agreement which mandates classification at coefficient 185 for employees with such qualifications.

Mots-clés

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classification salariale attestation de salaire négociation collective taux d'occupation renonciation à des prétentions de salaire salaire dû à l'employé
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 12.4, 12.41, de la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990

This article was violated by the Court of Appeal regarding the claim for back pay based on the application of coefficient 185.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été embauché, le 24 septembre 1990, par M. Y..., en qualité de solier, au coefficient 170 de la catégorie des ouvriers d'exécution ; que le salarié a démissionné de son emploi, le 12 février 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités et rappels de salaires ;

Sur le second moyen :

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 12.4, 12.41, de la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les ouvriers titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un certificat de formation professionnelle des adultes délivré par l'AFPA ou d'un diplôme équivalent (niveau V de l'Education nationale) seront classés au niveau II, coefficient 185 ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de rappel de salaires fondée sur l'attribution du coefficient 185, l'arrêt énonce que l'intéressé ne démontre pas être détenteur d'un tel diplôme ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, selon les pièces du dossier de procédure, le salarié avait justifié qu'il était titulaire de trois certificats d'aptitude professionnels, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de rappel de salaires fondée sur l'application du coefficient 185, l'arrêt rendu le 31 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.