Legislator Jurisprudence & Législation
00-22880 Généré par l'IA

Asbestosis Annuity Increase and Employer Fault Liability Case

Numéro de cause 00-22880
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, recognized as suffering from occupational asbestosis, successfully had the lower court rule that the illness resulted from the employer's inexcusable fault, leading to the maximum annuity increase, determination of personal damages via expertise, and requiring the primary health insurance fund to advance payments and recover them from the employer. The high court upheld the finding of inexcusable fault because the employer was aware of the asbestos danger and failed to take necessary protective measures, thereby breaching its obligation of safety. However, the high court partially overturned the decision concerning the recovery of the annuity increase, ruling that since the specific establishment where the disease was contracted was closed, the complementary contribution for occupational accidents could not be imposed on the operating company, and instead, the relevant expenses must be recorded in a special account as dictated by the applicable social security regulations.

Regeste Legislator

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article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale, Art. L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, Art. D. 242-6-1 du Code de la sécurité sociale, Art. D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Asbestosis Annuity Increase and Employer Fault Liability Case: The high court upheld the finding of inexcusable fault because the employer was aware of the asbestos danger and failed to take necessary protective measures, thereby breaching its obligation of safety. However, the high court partially overturned the decision concerning the recovery of the annuity increase, ruling that since the specific establishment where the disease was contracted was closed, the complementary contribution for occupational accidents could not be imposed on the operating company, and instead, the relevant expenses must be recorded in a special account as dictated by the applicable social security regulations.

Mots-clés

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maladie professionnelle responsabilité en matière d'assurances sociales assurance accident de travail rente d'assurance cotisation spéciale caisse-maladie d'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 452-2 du Code de la sécurité sociale

The court used this article as a basis for partially quashing the lower court's decision regarding the recovery of the increased pension amount.

Art. D. 242-6-1 du Code de la sécurité sociale

The court cited this article in conjunction with Art. L. 452-2 to rule against the method of recovering costs from the employer.

Art. D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale

The final order stipulated that the increased pension amount must be registered in the special account provided for by this article.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to order the company to pay a specific sum to the employee for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., salarié de la société Everitube, puis de la société Saint Gobain-PAM, dans l'usine d'Andancette, de 1967 à 1997, a été reconnu atteint d'asbestose professionnelle, avec un taux d'invalidité de 10 %, à compter du 16 novembre 1996 ; que l'arrêt attaqué a dit que sa maladie était due à la faute inexcusable de son employeur, a fixé au maximum la majoration de la rente, a ordonné une expertise médicale afin de déterminer l'importance des préjudices personnels, et a dit que la Caisse primaire d'assurance maladie ferait l'avance des sommes allouées et les récupérerait auprès de l'employeur selon les formes légales ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et qu'il est reproduit en annexe :

Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que la société avait conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; que la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs invoqués, a pu en déduire que la société Saint Gobain-PAM avait commis une faute inexcusable ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 452-2 et D. 242-6-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour dire que la Caisse primaire d'assurance maladie récupérerait sur la société la majoration de rente, l'arrêt attaqué retient que la société Saint Gobain-PAM, exploitante de l'usine d'Andancette où était employé M. X..., n'a pas disparu, et que la fermeture de cette usine n'interdit pas qu'une cotisation complémentaire lui soit imposée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les cotisations d'accidents du travail sont fixées par établissement, de sorte qu'en cas de fermeture de l'établissement dans lequel a été contractée la maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur, aucune cotisation complémentaire ne peut être imposée, et que les dépenses de la Caisse primaire de sécurité sociale doivent être inscrites au compte spécial prévu par l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige sur ce point, en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la Caisse primaire d'assurance maladie pourrait recouvrer sur la société les sommes dont elle devait faire l'avance, l'arrêt rendu le 30 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la majoration de rente sera inscrite au compte spécial ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Saint Gobain-PAM à payer à M. X... la somme de 500 euros et déboute la Caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Vivarais de sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille deux.