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99-11794 Généré par l'IA

Aviation Accident Indemnification and Pre-Incorporation Contract Ratification in GIE Liability

Numéro de cause 99-11794
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Supreme Court rejected appeals concerning an aviation accident claim where an insurer, having indemnified a Groupement d'Intérêt Économique (GIE) for material damage and loss of operation following an aircraft crash, sought reimbursement from the tortfeasor's insurer, while the GIE sought greater damages. The Court upheld the lower court's finding that the GIE validly ratified pre-incorporation contracts, including a lease agreement, through post-incorporation accounting entries approved by its members, thereby establishing the basis for liability. Furthermore, the Court affirmed the calculation of damages based on the expert's assessment of loss of enjoyment equivalent to lease payments during the immobilization period, finding no established causal link for the GIE's broader claims regarding loss of operation beyond the lease charges.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, Art. 1382 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE les pourvois tant principal qu'incident, Condamne le GAN assurances et le GIE Prigest aux dépens; Aviation Accident Indemnification and Pre-Incorporation Contract Ratification in GIE Liability: The Court upheld the lower court's finding that the GIE validly ratified pre-incorporation contracts, including a lease agreement, through post-incorporation accounting entries approved by its members, thereby establishing the basis for liability. Furthermore, the Court affirmed the calculation of damages based on the expert's assessment of loss of enjoyment equivalent to lease payments during the immobilization period, finding no established causal link for the GIE's broader claims regarding loss of operation beyond the lease charges.

Mots-clés

Généré par l'IA
assureur-accidents fondement de la responsabilité droit de l'aviation civile calcul des dommages-intérêts contrat de bail lien de causalité

Dispositions légales citées

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article 1382 du Code civil
codecivil
Art. 1382 du Code civil
Cited in the reasoning of the dismissed appeal points concerning the evaluation of damages (loss of enjoyment/lease payment reimbursement).
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to order the losing parties (GAN assurances and GIE Prigest) to pay specific sums to the winning parties (GIE Prigest and GIE La Réunion aérienne) for legal expenses.
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident
This is the final order disposing of the main subject matter of the appeal by rejecting both the principal and incidental appeals.
Condamne le GAN assurances et le GIE Prigest aux dépens
Applied to order the losing parties to pay the costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1382 du Code civil

Cited in the reasoning of the dismissed appeal points concerning the evaluation of damages (loss of enjoyment/lease payment reimbursement).

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the losing parties (GAN assurances and GIE Prigest) to pay specific sums to the winning parties (GIE Prigest and GIE La Réunion aérienne) for legal expenses.

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident

This is the final order disposing of the main subject matter of the appeal by rejecting both the principal and incidental appeals.

Condamne le GAN assurances et le GIE Prigest aux dépens

Applied to order the losing parties to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par le GAN assurances que sur le pourvoi incident relevé par le GIE Prigest ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 décembre 1998), que le groupement d'intérêt économique Régional transport system (le GIE RTS), actuellement dénommé Prigest, a conclu, le 1er septembre 1990, un contrat de crédit-bail devant prendre effet à compter du 1er décembre 1990, avec la société American aviation financial corporation (AAFC) portant sur un avion de type Cessna dont elle a fait l'acquisition le 31 octobre 1990 ; que dans le même temps, le GIE RTS a loué l'avion, pour sa mise en exploitation, à une société en participation EWA/RTS composée du GIE RTS et de la société EWA et a souscrit une police d'assurances auprès du pool GIE La Réunion aérienne ; que le 20 juillet 1991, l'avion a été accidenté, alors qu'il était basé à l'aéroport du Raizet en Guadeloupe à la suite du heurt d'une camionnette conduite par un préposé de la société GPAP, assurée auprès du GAN ; que le GIE la Réunion aérienne, exerçant l'action subrogatoire de l'assureur, après avoir indemnisé son assuré, le GIE RTS à hauteur de 900 000 francs en réparation du préjudice matériel et en exécution de la police "perte d'exploitation", a obtenu en première instance la condamnation du GAN au paiement de la même somme ; que le GAN a sollicité l'infirmation de cette décision et demandé en outre la restitution de la somme de 100 997,26 francs représentant le montant de la franchise ; que le GIE RTS, formant un appel incident, a demandé la condamnation du GAN au paiement d'une somme de 35 802 817 francs représentant les préjudices subis tant pour la dépréciation de l'avion que la perte d'exploitation et le remboursement des dépenses liées à la réparation, déduction faite des provisions reçues ; que la cour d'appel a confirmé le jugement et, y ajoutant, a fixé l'indemnisation due au GIE RTS à la somme de 9 898 657 francs mais a rejeté la demande de restitution de la somme de 100 997,26 francs présentée par le GAN ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal pris en ses deux branches :

Attendu que le GAN fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / que seuls peuvent être repris par un GIE les actes conclus pendant la période constitutive, c'est-à-dire entre la signature du contrat de groupement et l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; qu'en considérant que le contrat de crédit-bail conclu le 1er septembre 1990 avait pu valablement être repris par le GIE RTS, alors en cours de formation, sans préciser la date du contrat de groupement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 3 et 6 de l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 ;

2 / que la reprise, prévue par l'article 3 de l'ordonnance du 23 septembre 1967, par un groupement d'intérêt économique des engagements souscrits par les personnes qui ont agi au nom de ce groupement lorsqu'il était en formation, ne peut résulter, après l'immatriculation du groupement que d'une décision prise par l'assemblée des membres du groupement ; qu'en affirmant pourtant que les engagements nés du contrat de crédit-bail auraient été repris par le GIE R.T.S. "après immatriculation" par l'inscription dans les écritures comptables du GIE des loyers payés avant l'immatriculation du 6 mai 1991, la cour d'appel a violé l'article 3 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que bien que le GIE RTS n'ait été immatriculé au registre du commerce et des sociétés que le 6 mai 1991, les actes qu'il a passés avant cette date, à savoir le contrat de crédit bail conclu le 1er septembre 1990 avec la société AAFC et le contrat de location conclu dans le même temps avec la société en participation EWA/RTS composée du GIE RTS et de la société EWA, ont nécessairement été conclus pendant sa période de formation peu important la connaissance exacte de sa date de formation ; que l'arrêt retient aussi que les écritures comptables du GIE RTS approuvées par les membres du groupement et établies après sa date d'immatriculation, font état de la reprise de ces engagements ; qu'ainsi, en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que le GAN fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la cour d'appel a approuvé l'expert d'avoir "écarté la notion de perte d'exploitation, faute d'éléments pour la caractériser, pour retenir une perte de jouissance " ; qu'en allouant, au titre de cette seule perte de jouissance, le remboursement de la charge du crédit-bail, bien que les loyers soient calculés en fonction de l'amortissement du bien et que leur règlement ouvre au locataire la faculté de racheter la chose pour une valeur résiduelle, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que pour évaluer le montant du préjudice subi du fait de la perte de jouissance, la cour d'appel s'est référée aux conclusions de l'expert, lequel a repris le montant des loyers dus au titre du crédit-bail pendant la période d'immobilisation de l'avion ; que les conclusions de l'expert n'ont pas été contestées par le GAN ; qu'en accueillant cette demande, la cour qui n'a pas introduit dans le débat des éléments de faits dont les parties n'auraient pas été à même de débattre contradictoirement, a pu statué comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches :

Attendu que le GIE Prigest fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen,

1 / que, pour apprécier l'existence du lien de cause à effet entre le fait générateur de responsabilité et le préjudice dont il était demandé réparation, la cour d'appel aurait dû rechercher si, en l'absence d'immobilisation de l'aéronef, le GIE RTS n'aurait pas été en mesure de s'acquitter régulièrement des loyers afférents au contrat de crédit-bail et d'éviter ainsi une mesure de saisie conservatoire l'empêchant d'exploiter l'aéronef jusqu'à complet paiement de l'arriéré de loyers ; que faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel, qui a mis la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 et des principes régissant le lien de causalité entre le fait générateur de responsabilité et le dommage ;

2 / que la cour d'appel ne pouvait se borner à approuver l'expert, en tant qu'il avait exclu la notion de perte d'exploitation, sans rechercher, comme elle y était invité (conclusions signifiées le 23 octobre 1997, p. 17, 3 et suivants, p. 24, 7 et suivants ; conclusions signifiées le 1er octobre 1998, p. 4, 5 et suivants), si le GIE RTS ne pouvait se prévaloir d'une exploitation commerciale de l'aéronef, au titre de son activité de location de coque nue d'avion ; qu'à cet égard également, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et des principes régissant le lien de causalité entre le fait générateur de responsabilité et le dommage ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'aucun rapport causal certain n'est établi entre les causes de la saisie par le crédit-bailleur et le dommage subi par le GIE RTS, à partir de la remise en service de l'avion ; que le GIE RTS ne justifiait d'aucune perte d'exploitation autre que la charge du crédit-bail durant l'immobilisation de l'avion et celle au titre de la maintenance et du reconditionnement ; que c'est donc dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel qui a répondu aux conclusions des parties, a fixé le montant du préjudice subi par le GIE RTS ; que le moyen n'est pas fondé :

PAR CES MOTIFS

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Condamne le GAN assurances et le GIE Prigest aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le GAN à verser au GIE Prigest la somme de 3000 euros et au GIE la Réunion aérienne la somme de 2200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.