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00-11027 Généré par l'IA

GIE v. Transport Company: Lease Termination Indemnity and Contractual Obligations Dispute

Numéro de cause 00-11027
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A GIE that terminated a lease agreement for specialized vehicles intended to transport medical equipment sued the lessor, a transport company, for breach of contract after returning the vehicles, claiming the vehicles exceeded the authorized gross weight, while the lessor sued for contractual termination indemnity and other damages. The Court of Cassation upheld the lower court's decision finding the GIE's termination wrongful because the expert confirmed the vehicles were suitable for transporting the equipment described in the documentation provided at the contract signing, meaning the lessor fulfilled its obligations, and the court did not err in calculating the termination indemnity based on the combined effect of the stipulated four-month indemnity and the unobserved three-month notice period, nor in determining the base for the calculation included taxes by interpreting the parties' intent in the contract's silence.

Regeste Legislator

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article 1147 du Code civil, article 1134 du Code civil, article 1149 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne le GIE aux dépens; GIE v. Transport Company: Lease Termination Indemnity and Contractual Obligations Dispute: The Court of Cassation upheld the lower court's decision finding the GIE's termination wrongful because the expert confirmed the vehicles were suitable for transporting the equipment described in the documentation provided at the contract signing, meaning the lessor fulfilled its obligations, and the court did not err in calculating the termination indemnity based on the combined effect of the stipulated four-month indemnity and the unobserved three-month notice period, nor in determining the base for the calculation included taxes by interpreting the parties' intent in the contract's silence.

Mots-clés

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contrat de bail résiliation calcul de l'indemnité crédit-bailleur vente de véhicule automobile violation d'obligation d'entretien

Dispositions légales citées

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article 1147 du Code civil
codecivil
article 1134 du Code civil
codecivil
article 1149 du Code civil
codecivil
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was used to order the GIE to pay a specific sum to the company Duhamel for legal expenses.
REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal.
Condamne le GIE aux dépens
This provision dictates the allocation of court costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to order the GIE to pay a specific sum to the company Duhamel for legal expenses.

REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

Condamne le GIE aux dépens

This provision dictates the allocation of court costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Pau, 2 novembre 1999), que de 1987 à 1994, la société Transports garage Duhamel et compagnie (la société Duhamel) a fourni au GIE Lithotritie diffusion France (le GIE) quatre véhicules avec personnel de conduite ; que, le 23 décembre 1994, un nouveau contrat de location de quatre camionnettes sans chauffeur, spécialement équipées pour le transport d'un lithotriteur de type Nova avec ses accessoires et pièces détachées a été souscrit par le GIE ; que le GIE ayant dénoncé le contrat comme nul, les véhicules chargés du matériel prévu au contrat excédant le poids total en charge autorisé, et restitué les véhicules, la société Duhamel l'a assigné en paiement de l'indemnité conventionnelle de rupture, du remboursement des frais d'aménagement des véhicules et de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que le GIE reproche à l'arrêt d'avoir déclaré abusive la résiliation par lui du contrat le liant à la société Duhamel et de l'avoir condamné à payer à cette société la somme de 517 935 francs représentant le montant de l'indemnité conventionnelle de résiliation selon les termes de l'article 14 du contrat, alors, selon le moyen :

1 / que le loueur de camionnettes spécialement équipées pour le transport de matériel médical est tenu d'une obligation de conseil à l'égard de son client laquelle lui impose de s'informer des besoins de celui-ci et d'adapter le matériel loué à l'utilisation qui en est prévue ; que l'article 3 du contrat liant les parties disposait que "le véhicule est spécialement construit pour permettre le chargement et le transport d'un lithotriteur de type Nova avec ses accessoires et pièces détachées" ; que, tenue d'une obligation de résultat de fournir les véhicules répondant aux spécifications du contrat, la société Duhamel était tenue de s'informer des besoins du GIE et d'adapter les camionnettes à l'utilisation prévue au contrat ; que, dès lors, en énonçant qu'à défaut pour le GIE de justifier qu'il avait donné à la société Duhamel des indications sur le matériel à transporter supplémentaires à celles remises au moment de la signature du contrat, ladite société avait parfaitement rempli ses obligations contractuelles, la cour d'appel a méconnu l'étendue de l'obligation de conseil et de renseignement mise à la charge du loueur de camionnettes spécifiques et a violé l'article 1147 du Code civil ;

2 / que le GIE exposait dans ses conclusions d'appel que, dès le 16 juin 1994, il avait diffusé auprès de ses membres et auprès de la société Duhamel la note technique d'installation du lithotriteur Nova Direx en précisant que "les membres qui ont quelques doutes sur l'accessibilité ou l'installation des lithotriteurs sont priés de se mettre en rapport avec... la société Duhamel" ; qu'ainsi, cette dernière était parfaitement au courant, par cette note, de la description et du poids du matériel ; qu'en statuant comme elle a fait, sans répondre à ce moyen de nature à démontrer que la société Duhamel avait eu connaissance de la note technique d'installation du lithotriteur Nova Direx, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'expert a constaté que les véhicules fournis permettaient de transporter, dans la limite du poids total en charge autorisé, le matériel décrit dans la plaquette remise à la société Duhamel au moment de la signature du contrat ; qu'il retient qu'à défaut de preuve que des indications supplémentaires contraires aient été données, cette société a rempli ses obligations contractuelles et que le GIE ne pouvait invoquer dès lors la nullité du contrat ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement les éléments de preuve produits sans être tenue de répondre au détail de l'argumentation des parties, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que le GIE reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Duhamel la somme de 517 935 francs représentant le montant de l'indemnité conventionnelle de résiliation selon les termes de l'article 14 du contrat liant les parties, alors, selon le moyen :

1 / que l'article 14 du contrat de location liant les parties stipule que "toute... résiliation anticipée sans motif d'exécution par l'une ou l'autre des parties entraînera le paiement d'une indemnité égale à quatre mois de la dernière rémunération" ; qu'en condamnant le GIE au paiement d'une indemnité totale égale à sept fois la dernière rémunération perçue par elle, au motif que le préavis de résiliation était de trois mois, la cour d'appel a dénaturé l'article 14 du contrat de location et violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que les juges du fond ne peuvent ajouter à un contrat une disposition qu'il ne contient pas ; que l'article 14 du contrat ne prévoit pas que la TVA doit être incluse dans le paiement de l'indemnité de résiliation ; que, dès lors, en condamnant le GIE à payer l'indemnité de résiliation TVA comprise au motif "qu'aucune précision n'a été apportée par les dispositions contractuelles sur ce point", la cour d'appel a ajouté au contrat une disposition qu'il ne contient pas a violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / que les dommages-intérêts dus au créancier sont en général du montant de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ;

qu'en condamnant le GIE au paiement d'une indemnité égale à sept fois la dernière rémunération perçue par la société Duhamel "TVA comprise", sans rechercher si cette société n'était pas habilitée à récupérer les sommes qu'elle décaisse à ce titre, de sorte qu'elle se trouvait indemnisée au-delà de son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du Code civil ;

Mais attendu que, sans dénaturer le contrat qui prévoit un préavis de trois mois qui n'a pas été respecté, ainsi qu'une indemnité de résiliation égale à quatre mois de la dernière rémunération, la cour d'appel a retenu que l'indemnité totale devait être égale à sept fois le montant de la dernière rémunération; que recherchant la commune intention des parties dans le silence de la convention, elle n'a pas alloué une indemnité toutes taxes comprises mais a décidé que le calcul de l'indemnité devait se faire sur la rémunération toutes taxes comprises ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le GIE aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le GIE à payer à la société Duhamel la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.