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01-03039 Généré par l'IA

Importer v. Director General of Customs: Procedural Nullity and Statute of Limitations

Numéro de cause 01-03039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company that imported goods and paid a local sea levy and its additional duty sued the director general of customs for reimbursement after a European Court of Justice ruling deemed these charges incompatible with European law; the defendant argued the initial summons was void because it lacked proper corporate identification, but the appellate court nullified the later service as well, reasoning that a subsequent regularization could not cure a defect if the statute of limitations had expired based on the date of the European ruling, leading the high court to overturn the decision, holding that the appellate court erred by not determining whether the customs administration actually proved prejudice resulting from the initial formal defects in the summons, as required by procedural rules regarding nullity.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Importer v. Director General of Customs: Procedural Nullity and Statute of Limitations: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.

Mots-clés

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droits de douane à l'importation nullité procédurale délai de prescription défaut de la chose limites de procédure devoir de procédure

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of claims made under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 114, second alinéa, du nouveau Code de procédure civile

This article sets the standard for the required content of a writ of summons, which was the subject of the procedural dispute leading to the cassation.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of claims made under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 114, second alinéa, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, et le dossier de la procédure, que la société Sodicar photos, (l'importateur) a importé dans le département d'Outre Mer de la Martinique diverses marchandises entre le 17 juillet 1992 et le 30 juin 1993 ; qu'elle a acquitté, à ce titre, l'octroi de mer et son droit additionnel ; que la perception de ces droits ayant été déclarée incompatible avec les dispositions du droit communautaire par la Cour de justice des communautés européennes, elle a assigné, par acte du 26 mars 1996, le directeur général des douanes et des droits indirects devant le tribunal d'instance afin d'obtenir la restitution de la somme payée au titre de ces droits ; qu'elle a réitéré son assignation par acte du 27 août 1997 ; que le directeur général des douanes et des droits indirects a soulevé la nullité de l'assignation introductive d'instance, qui ne comportait ni la mention de la forme de la personne morale requérante ni celle de l'organe la représentant ;

Attendu que si l'assignation doit contenir à peine de nullité les mentions prescrites pour les actes d'huissier et, si le requérant est une personne morale, doit indiquer la forme, la dénomination, le siège social et l'organe qui la représente légalement, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ;

Attendu que pour accueillir l'exception de nullité, l'arrêt retient que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ; que les parties s'accordent pour reconnaître que le point de départ de la prescription de 3 ans applicable en l'espèce court à compter de la date de la décision de la Cour de justice des communautés européennes du 9 août 1994 ; qu'il s'ensuit que l'assignation du 27 août 1997 n'a pu régulariser un acte nul par application de l'article 648 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'administration des Douanes prouvait le grief résultant des vices de forme de l'assignation initiale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt (n° 99/8337) rendu le 15 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne le directeur général des Douanes et Droits indirects aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.