Fixed-Term Replacement Contract Termination Upon Partial Return of Employees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee hired under a fixed-term contract to replace two absent colleagues sued, claiming unjustified early termination despite the contract stating a fixed end date, because the employer ended the relationship while one of the replaced employees was still absent. The Supreme Court partially overturned the lower court's decision, reasoning that although a fixed-term contract for replacement need not have a precise end date, it must have a minimum duration and terminate upon the return of the replaced employee; therefore, terminating the contract while one employee was still absent violated the relevant labor code provision regarding the contract's termination terms.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article L. 122-1-2.III du Code du travail, Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens; Fixed-Term Replacement Contract Termination Upon Partial Return of Employees: The Supreme Court partially overturned the lower court's decision, reasoning that although a fixed-term contract for replacement need not have a precise end date, it must have a minimum duration and terminate upon the return of the replaced employee; therefore, terminating the contract while one employee was still absent violated the relevant labor code provision regarding the contract's termination terms.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for finding that the lower court violated the law regarding fixed-term contracts established to replace absent employees.
This is the operative part of the final order, partially annulling the lower court's decision regarding the claim for unjustified early termination.
This provision concerns the allocation of costs in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été embauché par l'association Accueil-emploi, en qualité d'accompagnateur, aux termes d'un contrat à durée déterminée conclu, pour la période du 1er février 1999 au 31 décembre 1999, afin de pourvoir au remplacement de deux salariées absentes ; que l'employeur lui ayant fait connaître que la relation de travail ne se poursuivrait pas au-delà du 31 décembre 1999, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires et de voir juger que la rupture de son contrat de travail est intervenue de façon anticipée et injustifiée ;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe de la présente décision :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-1-2.III du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande liée à la rupture anticipée et injustifiée de son contrat de travail à durée déterminée, le jugement attaqué énonce que le contrat mentionne clairement qu'il prendra fin le 31 décembre 1999 ; qu'ainsi, les articles L. 122-3-4 et L. 122-3-6 du Code du travail sont respectés quand le salarié quitte l'association à cette date ;
Attendu, cependant, que, selon le texte susvisé, si le contrat à durée déterminée peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, il doit être conclu pour une durée minimale et a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il constatait que le contrat à durée déterminée établi entre les parties le 1er février 1999 prévoyait qu'il était conclu pour le remplacement de deux salariées absentes, l'une pour maladie, et l'autre en raison d'un congé de maternité, et que l'employeur avait mis fin au contrat de travail, alors que l'une de ces deux salariées était toujours absente, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande liée à la rupture anticipée et injustifiée de son contrat de travail à durée déterminée, le jugement rendu le 10 octobre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Coutances ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Caen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.