Legislator Jurisprudence & Législation
99-17292 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal and Cost Allocation in Supreme Court Proceedings

Numéro de cause 99-17292
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The filing party, having previously lodged an appeal against a decision from the Court of Appeal of Nîmes dated May 6, 1999, submitted a formal withdrawal of that appeal to the Supreme Court's registry on March 25, 2002, subsequent to the rapporteur's report being filed on July 2, 2001. Applying the relevant procedural rule requiring an order to note any withdrawal occurring after the report's filing, the Court formally acknowledged the withdrawal, ordered the withdrawing party to pay costs, and rejected their request under the specified article, while ordering them to pay a sum to several opposing parties.

Regeste Legislator

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Article 1026 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Withdrawal and Cost Allocation in Supreme Court Proceedings: Applying the relevant procedural rule requiring an order to note any withdrawal occurring after the report's filing, the Court formally acknowledged the withdrawal, ordered the withdrawing party to pay costs, and rejected their request under the specified article, while ordering them to pay a sum to several opposing parties.

Mots-clés

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frais de la procédure commandement de payer retrait de la requête contrôle juridictionnel procédure préjudicielle règles procédurales

Dispositions légales citées

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Article 1026 du nouveau Code de procédure civile
This article is cited as the basis for acknowledging the withdrawal (désistement) since it occurred after the report was filed.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was used to rule on the costs requested under this provision, specifically rejecting the appellant's request and awarding costs to the respondents.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1026 du nouveau Code de procédure civile

This article is cited as the basis for acknowledging the withdrawal (désistement) since it occurred after the report was filed.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was used to rule on the costs requested under this provision, specifically rejecting the appellant's request and awarding costs to the respondents.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 25 mars 2002, la SCP Gatineau, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Pages jaunes contre une décision rendue par la cour d'appel de Nîmes, le 6 mai 1999, au profit des sociétés Acee échelles 30, Vallat-irreg'elec, de M. X..., de la société Irrimeca, de Mme Y..., des sociétés Teissonnière froid climatisation, Net'Ollier, de M. Z..., des sociétés Thérond diffusion, Seoo, Prim'gaz, MSF assurances, Stores toiles CM, Net et Co, Forel "Arts et Maisons", alors que le conseiller avait déposé son rapport le 2 juillet 2001 ;

Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Pages jaunes de son désistement de pourvoi ;

La condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 200 euros chacun à la société Vallat-irreg'elec, la société Irrimeca, Mme Y... et M. Z..., aux sociétés Thérond diffusion, Seoo, Prim'gaz, MSF assurances et Stores toiles CM ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.