Syndic vs. Syndicate as Employer Liability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee sued her former employer for employment-related payments, and the Court of Appeal ruled that the building's management company (syndic), which had signed the employment contract and executed the termination without explicit prior approval from the co-owners' general assembly, was the sole employer, ordering it to pay the owed sums. However, the Supreme Court quashed this decision, reasoning that under the relevant statute, while the management company engages and dismisses personnel and sets working conditions, only the general assembly has the authority to establish the number and category of jobs, meaning the facts presented—the syndic's actions regarding hiring and firing—were merely the exercise of its mandated duties, thus establishing the co-owners' syndicate, not the syndic, as the true employer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 121-1 du Code du travail, article 31 du décret du 17 mars 1967; Syndic vs. Syndicate as Employer Liability: However, the Supreme Court quashed this decision, reasoning that under the relevant statute, while the management company engages and dismisses personnel and sets working conditions, only the general assembly has the authority to establish the number and category of jobs, meaning the facts presented—the syndic's actions regarding hiring and firing—were merely the exercise of its mandated duties, thus establishing the co-owners' syndicate, not the syndic, as the true employer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, concerning the syndicate's power to hire and dismiss personnel, was violated by the Court of Appeal's decision.
This article was cited alongside Article 31 of the Decree of March 17, 1967, as being violated by the Court of Appeal.
This is the main dispositive order: the Supreme Court quashes the appealed decision.
This is the order regarding the allocation of costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 31 du décret du 17 mars 1967 et l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu que, le 31 juillet 1995, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Mont Blanc en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; que, par jugement du 22 avril 1996, le conseil de prud'hommes a mis hors de cause le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "La résidence du Mont Blanc" et dit qu'il appartenait donc à Mme X... de se pourvoir devant le conseil de prud'hommes à l'encontre de la société Ais ; que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes à l'encontre de la société Ais et du syndicat des copropriétaires de la résidence "Mont Blanc" ; que, par jugement du 23 juin 1997, le conseil de prud'hommes a condamné la société AIS, relevée et garantie de toutes condamnations par le syndicat des copropriétaires de la résidence "Le Mont blanc" véritable employeur, à payer à Mme X... diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que, pour dire que la société Ais, syndic de la copropriété, doit être considérée comme le seul employeur et la condamner à payer à Mme X... diverses sommes et à rembourser aux organismes concernés les allocations de chômage perçues par la salariée dans la limite de 6 mois d'indemnisation, la cour d'appel a énoncé que l'avenant du 19 mai 1990 mentionne que l'employeur est le syndic de la copropriété, qu'à aucun moment, il n'y a eu de véritable décision de l'assemblée générale des copropriétaires mandatant le syndic pour qu'il procède à la rupture du contrat de travail de Mme X... et que le recrutement du gardien et son licenciement ressortent d'un pouvoir propre du syndic, sans que l'assemblée des copropriétaires ait eu à se prononcer par voie délibératoire sur le contrat de travail de Mme X..., autrement que par l'approbation de sa rémunération constituant une charge de copropriété ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 31 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1967 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic engage et congédie le personnel du syndicat et fixe les conditions de son travail suivant les usages locaux et les textes en vigueur, l'assemblée générale ayant seule qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les éléments qu'elle relevait étaient seulement constitutifs de l'exercice par l'AIS de son mandat de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Mont Blanc et que le syndicat des copropriétaires était le véritable employeur de Mme X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Mont-Blanc aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille deux.