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00-18913 Généré par l'IA

Municipality Sanitation Fee Calculation Dispute

Numéro de cause 00-18913
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual challenged the calculation and enforceability of a sanitation fee levied by a municipality for the period of July 1995 to June 1996, arguing that the applicable rates, changed in January 1996, could not be applied due to unknown water consumption volumes during the transition, and that using a March 1996 deliberation retroactively violated regulatory principles. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the total water consumption for the period was known, and the lower court correctly used the December 1995 deliberation setting the new rate effective January 1, 1996, only relying on the subsequent March 1996 deliberation to calculate a transitional average cost per cubic meter based on the application of the old rate up to December 31, 1995, thus not violating the alleged legal provisions or principles.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Municipality Sanitation Fee Calculation Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the total water consumption for the period was known, and the lower court correctly used the December 1995 deliberation setting the new rate effective January 1, 1996, only relying on the subsequent March 1996 deliberation to calculate a transitional average cost per cubic meter based on the application of the old rate up to December 31, 1995, thus not violating the alleged legal provisions or principles.

Mots-clés

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calcul des frais taxe de ramassage des ordures consommation d'eau redevance pour droits d'eau mise à la charge des émoluments litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the initial judgment (reiterated in the first paragraph) to order M. X... to pay costs to the collectivity.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive for rejecting the claim of the Commune of Reneve for costs based on this article.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the initial judgment (reiterated in the first paragraph) to order M. X... to pay costs to the collectivity.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Dijon, 17 janvier 2000) a débouté M. X... de sa contestation soulevée à la suite du changement de tarif survenue le 1er Janvier 1996 et portant sur le bien fondé et l'exigibilité de la redevance d'assainissement correspondant à la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996 qui lui était réclamée par la commune de Reneve et l'a condamné à payer à cette collectivité la somme de 205,70 euros, ainsi que celle de 457,35 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de décharge de la redevance d'assainissement pour l'année 1996, alors, selon le moyen :

1 / que viole l'article 13 de la loi du 3 janvier 1992 et l'article R. 372-9 du Code des communes qui prévoient que toute facture d'eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l'abonné, le Tribunal qui constate qu'il est impossible d'appliquer les délibérations du conseil municipal de Reneve établissant les facturations successives de la redevance d'assainissement faute de connaître la consommation de M. X... jusqu'au 31 mars 1996 et celle des trois mois d'avril, mai, juin 1996, sans en tirer les conséquences et déboute M. X... de sa réclamation fondée précisément sur cette inadéquation entre la facturation et le volume d'eau réellement consommé ;

2 / que méconnaît le principe de non rétroactivité des actes réglementaires le Tribunal qui retient les calculs de la redevance d'assainissement résultant d'une délibération en date du 25 mars 1996 qui porte sur la période allant du 1er juillet 1995 au 31 mars 1996 ;

Mais attendu, d'une part, que le jugement attaqué a relevé que la consommation globale d'eau de M. X... pour la période concernée était connue, seule la ventilation de cette consommation à l'intérieur de ladite période ne pouvant être établie ;

Attendu, d'autre part, que, constatant que le nouveau tarif avait été fixé par délibération du 7 décembre 1995, avec effet à compter du 1er janvier 1996, il ne s'est fondé sur la délibération du 25 mars 1996 que pour déterminer le coût moyen du mètre cube d'eau au cours d'une période transitoire, compte tenu d'une application de l'ancien tarif jusqu'au 31 décembre 1995 ;

D'où il suit que le moyen manque en fait en ses deux branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la commune une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors qu'il soutenait dans des conclusions laissées sans réponse que la commune disposait d'un contrat de protection juridique et ne justifiait donc pas de frais irrépétibles au sens de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, en accordant une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Commune de Reneve ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.