Social Security Fund Reimbursement Claim Based on Coded Acts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA social security fund sought reimbursement from a radiologist for improperly coded diagnostic acts, claiming the reports lacked the required notation of the examination's indication, which the radiologist contended was procedurally improper because such coding review must be conducted by the medical control service under specific articles of the Social Security Code, not via a general study by the regional union of health insurance funds. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the fund was entitled to base its reimbursement claim on gathered information without being strictly required to first initiate a medical analysis of the practitioner's activity under the procedures outlined for the medical control service.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.315-1 du Code de la sécurité sociale, article L.183-1 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Fund Reimbursement Claim Based on Coded Acts: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the fund was entitled to base its reimbursement claim on gathered information without being strictly required to first initiate a medical analysis of the practitioner's activity under the procedures outlined for the medical control service.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal as the main outcome of the decision.
The court ordered the appellant to pay the costs.
This article was cited in relation to the rejection of requests for costs based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que le 20 août 1999, la Caisse primaire d'assurance maladie a demandé à Mme X..., radiologue, la restitution de la somme de 551,89 francs au motif que ne figurait pas, dans le compte-rendu de deux actes de radiodiagnostic, la mention de l'indication de l'examen, exigée par la nomenclature des actes professionnels ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 5 octobre 2000) d'avoir décidé que la Caisse était en droit de recouvrer la somme litigieuse alors, selon le moyen, que le contrôle de la conformité de la cotation des actes médicaux à la nomenclature générale des actes professionnels est effectué par le service du contrôle médical, en vertu de l'article L.315-1 du Code de la sécurité sociale ; que conformément à cette disposition, le service du contrôle médical qui relève une anomalie de cotation en informe l'organisme social qui, le cas échéant, procède au recouvrement de l'indû en vertu de l'article L.133-4 du même Code ; qu'un tel contrôle ne peut en revanche être effectué dans le cadre d'une étude collective menée par l'union régionale des caisses d'assurance maladie, sur le fondement de l'article L.183-1 du Code de la sécurité sociale, dont le praticien n'est pas informé ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé les articles L.133-4 et L.315-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L.183-1 du même Code ;
Mais attendu que la Caisse établit sa demande de remboursement de l'indû au vu des renseignements qu'elle a recueillis, sans être préalablement tenue de faire procéder à une analyse médicale de l'activité du professionnel de santé dans les conditions prévues par l'article L.315-1 du Code de la sécurité sociale ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel qu'il figure en annexe :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la CPAM de Grenoble ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille deux.