Insured Denied Further Compensation for Burglary Due to Failure to Prove Forced Entry
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual, whose contract covered theft of valuables contingent upon proof of forced entry, was denied further compensation beyond the initial payment for a 1996 burglary because the appellate court found he failed to establish that the theft originated from forced entry, correctly concluding that the contractual guarantee conditions were not met; furthermore, the Supreme Court rejected the appeal as the argument that the insurer had waived its right to contest the guarantee conditions was deemed a new, inadmissible argument mixing fact and law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insured Denied Further Compensation for Burglary Due to Failure to Prove Forced Entry: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive action, rejecting the appeal (pourvoi).
Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X... a souscrit, le 1er novembre 1984, un contrat d'assurance garantissant son habitation contre le vol auprès de la compagnie Groupama Sud assurances ; qu'à compter du 25 janvier 1989, la garantie a été étendue aux objets précieux, le contrat précisant que la garantie était acquise lorsque l'assuré justifiait d'une effraction à l'origine du vol ; que le 23 juin 1996, l'assuré a été victime d'un cambriolage ; qu'après avoir procédé à une expertise, la compagnie d'assurances lui a réglé, le 26 décembre 1996, au titre du sinistre une somme de 46 200 francs ; que M. X... a fait assigner la compagnie Groupama Sud assurances afin de la voir condamner au paiement d'une somme de 250 000 francs et à des dommages et intérêts ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er mars 2000) l'a débouté de ses demandes ;
Attendu, d'abord, que sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a constaté que l'assuré n'établissait pas l'existence d'une effraction à l'origine du vol et en a justement déduit que les conditions de la garantie n'étaient pas remplies ; qu'ensuite, le moyen, tiré de la renonciation de l'assureur à contester les conditions de la garantie, est nouveau ; mélangé de fait, comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la compagnie Groupama Sud la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.