Employee Meal and Travel Allowances Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee sued their former employer, a painting company, seeking payment for meal and travel allowances for the year 1999, which the lower court granted based on the applicable collective bargaining agreement for the Parisian building sector, referencing documents provided by the employee in the absence of the employer. The employer appealed, arguing the lower court's decision lacked sufficient reasoning by failing to analyze the supporting documents or specify the legal or contractual basis for the payments. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court's decision was sufficiently reasoned because it explicitly referred to the applicable collective agreement and relied on the evidence presented by the employee when the employer failed to appear or provide counter-evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Meal and Travel Allowances Appeal: The employer appealed, arguing the lower court's decision lacked sufficient reasoning by failing to analyze the supporting documents or specify the legal or contractual basis for the payments. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court's decision was sufficiently reasoned because it explicitly referred to the applicable collective agreement and relied on the evidence presented by the employee when the employer failed to appear or provide counter-evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent based on that article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 8 février 1998 par la société Pandora en qualité de peintre ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes notamment de demandes en paiement de sommes aux titres de la prime de panier et de la prime de trajet pour l'année 1999 ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (Bobigny, 20 septembre 2000) d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le moyen, "qu'en s'en tenant à une simple référence aux documents de la cause, sans analyse même sommaire de ceux-ci et sans préciser notamment quelles dispositions conventionnelles ou légales ouvraient droit au paiement au salarié des primes litigieuses, le conseil de prud'hommes a entaché son jugement d'un défaut de motif et violé les articles 455 et 472 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, faisant référence à la convention collective applicable du bâtiment "région parisienne", a, au vu des documents fournis par le salarié et en l'absence de l'employeur, fait droit par une décision motivée aux demandes du salarié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pandora aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pandora à payer M. X... la somme de 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille trois.