Legislator Jurisprudence & Législation
01-41289 Généré par l'IA

Security Agents Overtime Pay Dispute

Numéro de cause 01-41289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Three security agents sued their employer for unpaid overtime, and the employer appealed a lower court decision that ordered a provisional payment for these hours and tasked an expert with determining the exact amount. The Court of Cassation rejected the appeal, first finding that arguments based on the incorrect classification of the lower court's decision were inadmissible due to a lack of interest, and second, holding that the appellate court was justified in concluding that overtime hours were performed with the employer's implicit agreement because the employer had paid bonuses that could only be explained by schedule overruns, despite the employer's efforts to reduce working hours.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne la société Segs aux dépens; Security Agents Overtime Pay Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal, first finding that arguments based on the incorrect classification of the lower court's decision were inadmissible due to a lack of interest, and second, holding that the appellate court was justified in concluding that overtime hours were performed with the employer's implicit agreement because the employer had paid bonuses that could only be explained by schedule overruns, despite the employer's efforts to reduce working hours.

Mots-clés

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heures de travail supplémentaires travail non rémunéré mandataire salaire dû à l'employé commandement de payer réquisition des travailleurs

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order, rejecting the appeal (pourvoi).
Condamne la société Segs aux dépens
The court explicitly ordered the losing party (société Segs) to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order, rejecting the appeal (pourvoi).

Condamne la société Segs aux dépens

The court explicitly ordered the losing party (société Segs) to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que MM. X..., Y... et Z..., employés par la société Segs en qualité d'agents de sécurité, ont attrait leur employeur devant le conseil de prud'hommes en demandant paiement d'heures supplémentaires ;

Attendu que la société Segs fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2001) de l'avoir condamnée à payer à chacun des salariés une provision à valoir sur les rappels de rémunération pour heures supplémentaires et d'avoir donné pour mission à l'expert commis de déterminer le nombre d'heures supplémentaires effectuées, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation, en premier lieu des articles 482, 483, 544, 602 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en second lieu, des articles L. 212-1-1, L. 212-5 du Code du travail, 455 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la convention précitée ;

Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article 536 du nouveau Code de procédure civile la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours, en sorte que le moyen, qui se borne à critiquer la qualification de l'arrêt attaqué, est irrecevable faute d'intérêt ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé hors toute contradiction que l'employeur avait tenté de réduire progressivement la durée du temps de travail mais versé aux salariés des primes n'ayant pas d'autre cause que des dépassements d'horaire, a pu en déduire que des heures supplémentaires étaient effectuées avec l'accord implicite de l'employeur ; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Segs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille trois.