Legislator Jurisprudence & Législation
01-16880 Généré par l'IA

Property Manager v. Tenant Regarding Prescription Period for Excess Rent Recovery on 1928 Construction

Numéro de cause 01-16880
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A tenant sued a property manager seeking reimbursement of excess rent collected on an apartment in a building constructed under a 1928 law, with the manager claiming the three-year prescription period applied. The appellate court incorrectly ruled that the prescription for demanding repetition of excess rent did not apply because the supplements were allegedly collected on a "legal basis" rather than pursuant to a stipulation violating rent control provisions and that the relevant housing code articles did not extend the applicable law to 1928 constructions. The high court quashed the decision, reasoning that the relevant housing code articles mandate that the chapter containing the articles on nullity of illegal rent stipulations and the three-year prescription for recovery applies to apartments built under the 1928 law, meaning all unduly collected sums are subject to the three-year limitation period.

Regeste Legislator

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articles 63 et 68 de la loi du 1er septembre 1948, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Manager v. Tenant Regarding Prescription Period for Excess Rent Recovery on 1928 Construction: The appellate court incorrectly ruled that the prescription for demanding repetition of excess rent did not apply because the supplements were allegedly collected on a "legal basis" rather than pursuant to a stipulation violating rent control provisions and that the relevant housing code articles did not extend the applicable law to 1928 constructions. The high court quashed the decision, reasoning that the relevant housing code articles mandate that the chapter containing the articles on nullity of illegal rent stipulations and the three-year prescription for recovery applies to apartments built under the 1928 law, meaning all unduly collected sums are subject to the three-year limitation period.

Mots-clés

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loyer du locataire délais revendication de la propriété propriété immobilière prescription police des constructions

Dispositions légales citées

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articles 63 et 68 de la loi du 1er septembre 1948
The Court of Cassation quashed the lower court's decision based on the violation of these articles concerning the prescription of rent recovery actions.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of a claim for costs under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 63 et 68 de la loi du 1er septembre 1948

The Court of Cassation quashed the lower court's decision based on the violation of these articles concerning the prescription of rent recovery actions.

articles L. 442-6 et L. 442-10 du Code de la construction et de l'habitation

The Court of Cassation quashed the lower court's decision based on the violation of these articles concerning the applicability of the 1948 Act to buildings under the 1928 Act.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of a claim for costs under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu les articles 63 et 68 de la loi du 1er septembre 1948, ensemble les articles L. 442-6 et L. 442-10 du Code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que toute clause ou stipulation tendant à imposer, sous une forme directe ou indirecte, un prix de location supérieur à celui fixé en application des dispositions de la loi, est nulle de plein droit ; qu'il en est de même si les avantages exigés, autres que ceux représentant une rémunération équitable du service rendu, l'ont été au profit de toute autre personne que le bailleur ; que toutes les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition ; que les actions en nullité et les actions en répétition prévues au présent chapitre se prescrivent par trois ans ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2001), que Mme X..., locataire d'un appartement faisant partie d'un immeuble construit en application de la loi du 13 juillet 1928 (immeuble "à loyer moyen") et géré par la société Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP), a assigné cette dernière en remboursement de suppléments de loyer ; que la bailleresse a soulevé la prescription triennale de l'action ;

Attendu que pour accueillir la demande de restitution, l'arrêt retient que, selon l'article 68 de la loi du 1er septembre 1948, se prescrivent par trois ans les actions en répétition définies par l'article 63 de la même loi ; que les loyers excédant le prix légal de location sont ceux dont le montant dépasse celui déterminé suivant les règles définies par le chapitre III de cette loi ; que les articles L. 442-6 et L. 442-10 du Code de la construction et de l'habitation ne prévoient pas l'application de ce chapitre aux immeubles construits dans le cadre de la loi du 13 juillet 1928 et que les suppléments de loyer indus n'ont pas été perçus en vertu d'une clause ou stipulation, mais sur un fondement légal ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les articles L. 442-6 et L. 442-10 du Code de la construction et de l'habitation prévoient que le chapitre VI de la loi du 1er septembre 1948, dans lequel se trouvent les articles 63 et 68, régit les appartements construits en application de la loi du 13 juillet 1928 et que toutes les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition et soumises à la prescription abrégée de trois ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.