Legislator Jurisprudence & Législation
01-40230 Généré par l'IA

Former Employee Strike Indemnity Interest Calculation Dispute

Numéro de cause 01-40230
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Social Chamber of the Court of Cassation partially overturned a lower labor court's decision regarding a former employee's claim for a 3,000 franc indemnity related to a 1996 strike, which the employer had unilaterally committed to paying in 1999. The lower court correctly interpreted the employer's commitment, based on an ambiguous letter, to mean the indemnity was due to drivers present on December 3, 1996, regardless of their employment status at the time of the commitment, but it erred by setting the starting date for legal interest on the awarded sum to the indemnity's application date of December 3, 1996, instead of the date of the summons to conciliation, December 23, 1999, as interest on debt is due only from the formal demand for payment.

Regeste Legislator

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article 1153 du Code civil, Article 627 du nouveau Code de procédure civile; Former Employee Strike Indemnity Interest Calculation Dispute: The lower court correctly interpreted the employer's commitment, based on an ambiguous letter, to mean the indemnity was due to drivers present on December 3, 1996, regardless of their employment status at the time of the commitment, but it erred by setting the starting date for legal interest on the awarded sum to the indemnity's application date of December 3, 1996, instead of the date of the summons to conciliation, December 23, 1999, as interest on debt is due only from the formal demand for payment.

Mots-clés

Généré par l'IA
calcul de l'indemnité paiement des intérêts grève statut professionnel citation à comparaître litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1153 du Code civil
The Court used this article to quash the part of the decision concerning the start date of legal interest.
Article 627 du nouveau Code de procédure civile
The Court applied this article to resolve the dispute without referral after partial cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1153 du Code civil

The Court used this article to quash the part of the decision concerning the start date of legal interest.

Article 627 du nouveau Code de procédure civile

The Court applied this article to resolve the dispute without referral after partial cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., chauffeur de la société Horizon froid, a saisi le 1er décembre 1999 le conseil de prud'hommes en paiement de la somme de 3 000 francs "suite à la grève de 1996" ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer à M. X... la somme de 3 000 francs net au titre d'indemnité forfaitaire faisant suite à la recommandation patronale de décembre 1996 alors, selon le moyen :

1 / que l'engagement unilatéral de l'employeur ne s'applique qu'aux contrats de travail en cours au moment où il est pris ; que, pour condamner la société Horizon froid à payer à M. X... une prime de 3 000 francs, le conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur s'était engagé à appliquer une recommandation patronale en ce sens "aux conducteurs qui étaient présents le 3 décembre 1996" et que M. X... était présent dans l'entreprise à cette date ; qu'en statuant ainsi, quand il constatait que la société Horizon froid avait pris cet engagement le 18 novembre 1999 et que le salarié avait démissionné depuis le 24 octobre 1999, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ;

2 / que la décision de condamnation d'un employeur au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire ne faisant que constater sa dette, les intérêts moratoires de la somme réclamée par le salarié ne sont dus qu'à compter de la mise en demeure résultant de la citation devant le bureau de conciliation ; qu'en fixant le point de départ des intérêts au taux légal sur le rappel de la prime à compter du 3 décembre 1996, "date d'application de l'indemnité", le conseil de prud'hommes a violé l'article 1153 du Code civil ;

3 / qu'en décidant que le 3 décembre 1996 constituait la "date d'application de l'indemnité" quand il constatait que l'employeur s'était engagé le 17 novembre 1999 à verser la prime à compter du 18 novembre 1999, le conseil de prud'hommes a derechef violé les articles 1134 et 1153 du Code civil ;

Mais attendu que procédant, de manière souveraine, à une interprétation, exclusive de dénaturation, de la lettre litigieuse rendue nécessaire par son ambiguïté le conseil de prud'hommes a décidé que la prime était due aux conducteurs présents dans l'entreprise le 3 décembre 1996 sans autre condition de présence dans l'entreprise à la date de l'engagement de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que le conseil de prud'hommes condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 3 000 francs avec intérêts légaux à compter du 3 décembre 1996 date de l'application de ladite indemnité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que s'agissant d'une obligation au paiement d'une somme les intérêts au taux légal n'étaient dus qu'à compter de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile la Cour de Cassation est en mesure sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fait courir les intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 1996, le jugement rendu le 13 novembre 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Metz ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les intérêts au taux légal sur la somme de 3 000 francs sont dus à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 23 décembre 1999 ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille trois.